Cour d'appel, 18 août 2014. 13/01605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01605
Date de décision :
18 août 2014
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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 248 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01605
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 octobre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Sheba X...
...
97139 ABYMES
Représentée par Me COLOMBO, substituant Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 002143 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
ASSOCIATION CSF-FORCE 4 2108 Immeuble Capitaine Point-Grand Camp
97139 ABYMES
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2014, en audience publique, la partie ne s'y étant pas opposée, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme François GAUDIN, conseiller.
La partiea a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 août 2014
GREFFIER Lors des débats, Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée déterminée, conclu dans le cadre des dispositions relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, Mme Sheba X... était embauchée par l'association CSF-FORCE 4 en qualité d'employée polyvalente à compter du 9 juillet 2010 jusqu'au 8 juillet 2011, à raison de 30 heures de travail par semaine, moyennant le versement d'un salaire calculé selon le taux horaire du SMIC, l'employeur percevant une aide de l'Etat correspondant à 95 % du SMIC selon la convention passée avec ce dernier.
Le 21 janvier 2011, Mme X... était victime d'un accident du travail. Elle faisait l'objet d'arrêts successifs de travail jusqu'au 5 novembre 2011.
Le 10 février 2012, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail. Elle sollicitait en outre la remise de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail.
Par décision du 13 mars 2012, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ordonnait à l'association CSF-FORCE 4 de remettre à Mme X... l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et une lettre de licenciement, l'affaire étant renvoyée pour le surplus devant le bureau de jugement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2013, la juridiction prud'homale confirmait l'obligation de remise, à Mme X..., de son certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, mais déboutait cette dernière du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 8 novembre 2013, Mme X... interjetait appel de ce jugement.
Les parties étaient régulièrement convoquées devant la chambre sociale, par lettres recommandées dont les avis de réceptions étaient retournés signés par leurs destinataires.
Cependant l'association CSF-FORCE 4 n'était ni comparante ni représentée.
****
Mme X... notifiait à l'association CSF-FORCE 4, par courrier recommandé avec avis de réception, ses pièces et conclusions, mais l'intimée, bien qu'avisée par les services de la poste, ne retirait pas ce courrier.
Mme X... réitère ses demandes de première instance portant sur le paiement des sommes suivantes :-2 300 euros d'indemnité de préavis,
-1 380 euros d'indemnité de congés payés sur le fondement de l'article L. 1242-16 du code du travail,
-13 800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du même code.
A l'appui de ses demandes, Mme X... fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée comportait une clause de renouvellement, et invoque les dispositions de l'article L. 1226-19 du code du travail, selon lesquelles l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat, ne peut refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle reproche donc à son employeur de ne pas avoir renouvelé son contrat de travail, sans justifier d'un motif réel et sérieux, ce qui lui a causé un préjudice important puisque elle n'a pas retrouvé d'emploi.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 1243-5 du code du travail dispose que si le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour les salariés victimes d'un accident du travail, prévues par l'article L. 1226-19 du même code.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-19, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Ce texte dispose cependant que lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ; à défaut il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
En l'espèce le contrat souscrit par les parties, prévoit en son article 4 que ledit contrat pourra éventuellement être renouvelé, si les textes en vigueur au moment du renouvellement le permettent.
Il ressort des articles L. 5134-23 et L. 5134-25 du code du travail, d'une part que la convention individuelle ouvrant droit au contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être prolongée dans la limite d'une durée de 24 mois, et d'autre part que les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellement prévues pour les contrats à durée déterminée par l'article L. 1243-13 ne sont pas applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Ainsi les conditions posées pour le renouvellement du contrat de Mme X... étaient remplies, puisque les textes en vigueur permettaient le renouvellement le renouvellement dudit contrat.
Dans un courrier du 15 septembre 2011, l'employeur fait savoir à Mme X... que la prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2011, qu'elle lui a remise lors de sa visite, ne le concerne pas, puisqu'elle ne fait plus partie du personnel.
Faute pour l'employeur de justifier d'un motif réel et sérieux pour refuser le renouvellement du contrat de Mme X..., celle-ci est en droit de réclamer paiement d'une indemnisation correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de la période de renouvellement.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Mme X... portant sur le paiement de la somme de 13 800 euros.
En ce qui concerne la demande d'indemnité de congés payés, les premiers juges ont relevé qu'une telle indemnité avait été versée à Mme X..., selon le bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois de juillet 2011 et qui porte la mention d'une indemnité de congés payés d'un montant de 1 397, 41 euros.
Mme X... n'expose aucune critique à l'égard des constatations du Conseil de Prud'hommes et des conclusions que celui-ci en tire. La décision de ce dernier déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité de congés payés sera donc confirmée.
Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail, que les dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de préavis.
Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, et ne justifiant pas avoir exposé des frais irrépétibles, doit être déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne l'association CSF-FORCE 4 à payer à Mme X... la somme de 13 800 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice résultant du non renouvellement du contrat de travail,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'association CSF-FORCE 4,
Déboute l'appelante de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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