Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/263
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEEI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2023 à 14h43 par :
M. [V] [R]
né le 30 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 17h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 septembre 2023 à 17h30;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire le 27 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [R], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [E], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Septembre 2023 à 15h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 4 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M.[V] [R] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période de 36 mois. Il a fait l'objet d'un arrêté daté du même jour portant assignation à résidence dans une résidence hôtelière à la [Localité 2] (35).
Ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 août 2023 à [Localité 3], M.[R] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 25 août 2023.
Le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 28 août 2023 confirmée en appel, rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 24 septembre 2023 à 16 heures 29, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, prolongé la rétention de M.[R] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2023 à 14 heures 43, M.[R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 25 septembre à 18 heures 30.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'absence de perspectives d'éloignement vers la TUNISIE au motif que les autorités consulaires n'ont pas répondu aux relances du préfet depuis janvier 2023,
- l'insuffisance de diligences au visa de l'article L 741-3 du CESEDA au motif qu'aucune relance n'a été effectuée depuis le 25 août 2023.
Le préfet qui a envoyé son mémoire le 27 septembre 2023 demande la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelant pour appel abusif à la somme de 1euro symbolique.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision précisant ' l'appelant ne fournit pas de pièces justifiant ses dires, s'agissant spécialement d'un placement en rétention daté du mois de janvier suivi d'une non exécution de sa mesure d'éloignement vers la TUNISIE au motif allégué d'un défaut de délivrance d'un LPC par les autorités de cet Etat, dès lors il n'est pas possible d'évaluer le moyen tenant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, cette non reconduite pouvant aussi s'expliquer par d'autres motifs, comme un refus volontaire d'embarquer par exemple.'
A l'audience, M.[R], assisté par son avocat Me DELILAJ et de M. [E] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1001,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Les diligences qui doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement, sont justifiées dès le 25 août 2023 moyennant une demande de laissez-passer et d'identification auprès des autorités tunisiennes.
Il est fait grief de ce que les autorités consulaires n'ont pas répondu aux relances de la préfecture.
En réalité les autorités ont répondu le 29 août 2023 que les investigations étaient en cours.
La préfecture les a relancées le 21 septembre 2023, sans qu'elle n'y soit obligée.
En effet, il sera rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Les perspectives d'éloignement sont réelles, étant rappelé que les Etats ont l'obligation de rapatrier leurs ressortissants, que l'appelant n'indique pas en quoi elles n'existent pas et qu'aucun élément ne démontre que les autorités tunisiennes ne donneront pas une suite favorable à la demande de laissez-passer.
Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Le moyen n'est donc pas fondé;
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Enfin, à défaut d'établir la volonté de nuisance et le caractère abusif du recours de M.[R] qui n'a fait qu'user de son droit d'agir en justice en faisant appel, la demande de la préfecture sera rejetée.
La demande de M.[R] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 septembre 2023 ;
REJETONS la demande du préfet pour recours abusif ;
REJETONS la demande de M.[R] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Septembre 2023 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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