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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.125

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dinis, Antonio A..., 2°/ Mme Maria A..., née X..., tous deux demeurant et domiciliés ..., en cassation d'un arrêt le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit : 1°/ de Mme Jeanne B..., née Z..., 2°/ de M. Camille Z..., tous deux demeurant ..., 3°/ de Mme Laure Y..., née Z..., demeurant à Scaer, 29390 Kergoff, 4°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt porte que Mme Bujoli, rapporteur, était présente aux débats et au délibéré; que cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats composant la Cour lors du délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, que l'acte d'acquisition des époux A... ne contenait aucune stipulation de nature à faire échec à l'existence de la servitude par destination du père de famille, d'autre part, que l'existence d'un regard était manifestement le signe apparent de l'existence de canalisations dont l'origine pouvait être décelée par tout homme normalement attentif et spécialement par un artisan maçon, professionnel du bâtiment, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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