Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° T 19-20.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.240 contre les arrêts rendus les 7 décembre 2017 et 24 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à M. M... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Aucun moyen n'étant dirigé contre l ‘arrêt du 7 décembre 2017, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de cette décision.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision du 24 avril 2019, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que l'état relatif à l'affection déclarée par M. C... le 6 novembre [lire juin] 2012 justifiait l'attribution d'une incapacité permanente au moins égale au taux de 25 % ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la Haute Autorité de Santé a défini le syndrome d'épuisement professionnel ou burnout comme un ensemble syndromique pouvant se traduire par des manifestations plus ou moins importants, d'installation progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l'état antérieur et se manifestant notamment aux niveaux : - émotionnel : anxiété, tensions musculaires diffuses, tristesse de l'humeur ou manque d'entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence d'émotion, - cognitif : troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives, - comportemental ou interpersonnel : repli sur soi, isolement social, comportement agressif, parfois violent, diminution de l'empathie, ressentiment et hostilité à l'égard des collaborateurs, comportement addictifs, - motivationnel ou lié à l'attitude : désengagement progressif, baisse de motivation et du moral, effritement des valeurs associées au travail, doutes sur ses propres compétences (remise en cause professionnelle et dévalorisation), - physique non spécifique : asthénie, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques (lombalgies, cervicalgies etc...), crampes, céphalées, vertiges, anorexie, troubles gastro-intestinaux ; qu'à la date du 6 juin 2012, M. C... souffrait de troubles psychiques et cliniques concordant avec un état de burn out qui se manifestaient notamment par des troubles anxieux (cotés à 9 au score HAD dans le rapport d'incapacité permanente partielle ), des troubles du sommeil, de l'asthénie, des troubles musculo-squelettiques à types de cervicalgies et d'un syndrome polyalgique ayant été présumé un temps symptomatique d'une spondylarthrite puis de fibromyalgie, des troubles gastro-intestinaux ainsi qu'un important ressentiment à l'égard de son employeur ; Que des séquelles de cette nature relèvent, selon la section 4-4-2 du barème indicatif d'invalidité d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10% et 20% ; que la sévérité des manifestations cliniques présentées par l'assuré ainsi que la lourdeur du traitement suivi ont conduit l'expert psychiatre missionné par la Cour à retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 20% ; ensuite que les pathologies susmentionnées ont occasionné pour cet assuré une incidence particulière puisqu'il a été licencié en juin 2012 concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle et qu'en dépit d'une prise en charge thérapeutique polydisciplinaire et de son éloignement du facteur de risque socioprofessionnel, son état de santé physique et psychique n'a pourtant pas connu d'amélioration de nature à lui permettre de reprendre une activité professionnelle tant au niveaux cardiaque, rhumatologique qu'au niveau psychique ;
Qu'ainsi il y a lieu de considérer que l'état séquellaire global présenté par M. C... justifiait d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25% à la date du 6 novembre 2012» ;
ALORS QUE, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est évalué, à la date de la demande, sur la base des seules données d'ordre médical, sans tenir compte d'une éventuelle incidence professionnelle ; qu'en tenant compte, au titre de l'incidence professionnelle, du licenciement dont M. C... a été l'objet en juin 2012, pour fixer à 25% le taux d'incapacité permanente partielle devant être retenu dans le cadre de l'instruction de sa demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que l'état relatif à l'affection déclarée par M. C... le 6 novembre [lire juin] 2012 justifiait l'attribution d'une incapacité permanente au moins égale au taux de 25% ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la Haute Autorité de Santé a défini le syndrome d'épuisement professionnel ou burnout comme un ensemble syndromique pouvant se traduire par des manifestations plus ou moins importants, d'installation progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l'état antérieur et se manifestant notamment aux niveaux : - émotionnel : anxiété, tensions musculaires diffuses, tristesse de l'humeur ou manque d'entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence d'émotion, - cognitif : troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives, - comportemental ou interpersonnel : repli sur soi, isolement social, comportement agressif, parfois violent, diminution de l'empathie, ressentiment et hostilité à l'égard des collaborateurs, comportement addictifs, - motivationnel ou lié à l'attitude : désengagement progressif, baisse de motivation et du moral, effritement des valeurs associées au travail, doutes sur ses propres compétences (remise en cause professionnelle et dévalorisation), - physique non spécifique : asthénie, troubles du sommeil, troubles musculo-squelettiques (lombalgies, cervicalgies etc...), crampes, céphalées, vertiges, anorexie, troubles gastro-intestinaux ; qu'à la date du 6 juin 2012, M. C... souffrait de troubles psychiques et cliniques concordant avec un état de burn out qui se manifestaient notamment par des troubles anxieux (cotés à 9 au score HAD dans le rapport d'incapacité permanente partielle ), des troubles du sommeil, de l'asthénie, des troubles musculo-squelettiques à types de cervicalgies et d'un syndrome polyalgique ayant été présumé un temps symptomatique d'une spondylarthrite puis de fibromyalgie, des troubles gastro-intestinaux ainsi qu'un important ressentiment à l'égard de son employeur ; Que des séquelles de cette nature relèvent, selon la section 4-4-2 du barème indicatif d'invalidité d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10% et 20% ; que la sévérité des manifestations cliniques présentées par l'assuré ainsi que la lourdeur du traitement suivi ont conduit l'expert psychiatre missionné par la Cour à retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 20% ; ensuite que les pathologies susmentionnées ont occasionné pour cet assuré une incidence particulière puisqu'il a été licencié en juin 2012 concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle et qu'en dépit d'une prise en charge thérapeutique polydisciplinaire et de son éloignement du facteur de risque socioprofessionnel, son état de santé physique et psychique n'a pourtant pas connu d'amélioration de nature à lui permettre de reprendre une activité professionnelle tant au niveaux cardiaque, rhumatologique qu'au niveau psychique ; Qu'ainsi il y a lieu de considérer que l'état séquellaire global présenté par M. C... justifiait d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25% à la date du 6 novembre 2012 » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu d'observer et de faire observer le principe du contradictoire ; qu'aux termes de ses observations écrites et orales, l'assuré n'a nullement fait valoir que son taux d'incapacité permanente partielle devait être majoré, au titre de l'incidence professionnelle, à raison du licenciement dont il a été l'objet en juin 2012 ; qu'en le faisant d'office, sans provoquer les explications des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'aux termes de ses observations écrites et orales, l'assuré n'a nullement fait valoir que son taux d'incapacité permanente partielle devait être majoré, au titre de l'incidence professionnelle, à raison du licenciement dont il a été l'objet en juin 2012 ;
qu'en le faisant, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la prise en considération de l'incidence professionnelle dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie à l'origine de l'incapacité ; qu'en se bornant à faire état d'un licenciement intervenu en juin 2012, concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle, sans constater qu'il était en relation directe et certaine avec la maladie déclarée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, le taux d'incapacité permanente partielle à retenir pour les besoins de l'instruction d'une demande de prise en charge est fixé en fonction de l'état des séquelles et de l'ampleur du retentissement professionnel au jour de la demande de prise en charge ; qu'en tenant compte, pour fixer le taux d'incapacité de M. C..., de ce qu'après son licenciement intervenu en juin 2012, « son état de santé physique et psychique n'a (
) pas connu d'amélioration de nature à lui permettre de reprendre une activité professionnelle », les juges du fond, qui se sont référés à des circonstances postérieures à la date de référence, ont violé les articles L. 434-2 et L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.