Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/06087 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKHK
Madame [M] [C]
Monsieur [Y] [C]
c/
SASU SWEETCOM
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.C.P. CBF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2019 (R.G. 18/03394) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2019
APPELANTS :
[M] [C]
née le 28 Janvier 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
[Y] [C]
né le 03 Avril 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SWEETCOM,
S.A.S.U. immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 443 044 243, dont le siège social est Chez Chevreuil Laprade à [Localité 4]
(16390)
Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 2]
ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SWEETCOM
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier délivré le 13.04.21 à personne morale
S.C.P. CBF
demeurant [Adresse 3]
ès-qualité d'administrateur de la SAS SWEETCOM
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier délivré le 13.04.21 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2016, M. [Y] [C] et Mme [M] [C] ont été démarchés à domicile par la société par actions simplifiées Sweetcom Domolia (la SAS Sweetcom).
Selon un bon de commande uniquement signé par Mme [C] le 24 octobre 2016, celle-ci a confié à la SAS Sweetcom des travaux d'installation d'un insert à granulés dans la cheminée existante au sein de sa maison d'habitation ainsi que d'un ballon thermodynamique, l'ensemble de la prestation représentant la somme de 14 350 euros.
Pour financer ces travaux, les propriétaires de l'immeuble ont souscrit un crédit auprès du groupe Cetelem.
M. et Mme [C] se sont acquittés des factures.
Alléguant l'apparition de plusieurs désordres et à défaut de solution amiable, M. et Mme [C] ont, par acte du 23 mars 2018, assigné la SAS Sweetcom Domolia devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution du contrat souscrit et sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ainsi qu'à la désinstallation du matériel sous astreinte.
Par jugement du 08 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la demande de M. et Mme [C],
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- condamné M. et Mme [C] aux dépens.
M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision le 19 novembre 2019 en ce qu'elle :
- a rejeté leur demande,
- les a condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2019, M. et Mme [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1710, 1184 ancien, 1194, 1217, 1224, 1227,1228, 1229, 1231-1 et 1231-2 du code civil ainsi que L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dire et juger recevable leur appel formulé, partant, y faire droit,
- réformer en conséquence la décision dont appel,
- dire bien fondée l'action en résolution et en responsabilité contractuelle mise en 'uvre et y faire droit, et en conséquence :
- constater l'inexécution de l'obligation principale de la SAS Sweetcom dans le contrat litigieux,
- constater les manquements contractuels de la SAS Sweetcom dans le contrat litigieux,
- prononcer la résolution du contrat souscrit,
- condamner en conséquence la SAS Sweetcom :
- Au remboursement des sommes versées par les requérants, soit 14 350 euros,
- au paiement de 5 000 euros supplémentaire à titre de dommages intérêts en indemnisation de leurs préjudices,
- au démantèlement de l'ensemble des travaux litigieux soit l'insert à granulé et le ballon thermodynamique,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SAS Sweetcom à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2020, la SAS Sweetcom demande à la cour de :
- constater qu'à la date de l'introduction de la demande par voie d'assignation, les travaux étaient intégralement exécutés par ses soins,
- constater que M. et Mme [C] n'apportent pas la preuve de leur mauvaise exécution.
- confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- débouter en conséquence M. et Mme [C] de leur action en résolution de la vente,
- dire et juger que leur préjudice est tout au plus réduit à la surconsommation de granulés jusqu'au 13 décembre 2017,
- dire et juger qu'ils devront faire chiffrer cette surconsommation,
- débouter M. et Mme [C] de plus amples demandes,
- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant un exploit d'huissier du 13 avril 2021, M. et Mme [C] ont assigné en intervention forcée la SELARL Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sweetcom, et la société CBF associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Sweetcom, afin qu'il soit :
- constaté l'inexécution de l'obligation principale de la SAS Sweetcom dans le contrat litigieux,
- constaté les manquements contractucls de la SAS Sweetcom dans 1e contrat litigieux,
- prononcé la résolution du contrat souscrit,
- fixé au passif de la SAS Sweetcom leur créance comme suit :
- 14 350 euros au titre du remboursement des sommes versées,
- 5 000 euros supplémentaires titre de dommages intérêts en indemnisation de leurs préjudices,
- pour mémoire en ce qui concerne l'astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la DÉCISION à intervenir,
- prononcé la condamnation de la SAS Sweetcom au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par la suite, la SAS Sweetcom a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2021.
Dans une correspondance adressée à la cour le 03 juin 2021, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom, a indiqué ne pas constituer avocat en raison de l'absence de fonds disponibles et précise que M. et Mme [C] ont déclaré leur créance au passif à hauteur de la somme de 22 350 euros..
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir constater un fait ne sont pas des prétentions au sens de l'article 30 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il convient tout d'abord de relever, comme l'a justement fait le premier juge, que seule Mme [C] est contractuellement engagée avec la SAS Sweetcom, le bon de commande ne comportant que sa signature.
A la suite des griefs formulés par les appelants relatifs aux dysfonctionnements du peule à granulés, un protocole d'accord transactionnel a été établi le 26 juin 2017. Aux termes de ce document, la SAS Sweetcom s'est engagée, avant le 31 août 2017, à :
- remplacer l'insert à granulés avec dépose et évacuation de l'ancien appareil ;
- mettre en conformité l'installation par la réalisation d'une amenée d'air frais ;
- vérifier le tubage existant et réaliser des travaux de reprise dans l'hypothèse de la survenance d'un défaut d'étanchéité lors des tests ;
- établir un procès-verbal de réception à la fin des travaux.
Au regard des mentions contenues dans ce document et notamment la référence non équivoque aux dispositions de l'article 2044 du code civil, il y a lieu de considérer que ce protocole a mis fin au litige.
Il appartient donc à M. et Mme [C] de démontrer que la partie adverse n'a pas respecté ses engagements.
Ces derniers admettent que l'insert a été changé par la SAS Sweetcom le 31 novembre 2017.
Le seul document produit par les appelants est un procès-verbal de constat en date du 05 novembre 2019. L'huissier, mandaté par ceux-ci, a simplement constaté :
- des traces de marrons 's'apparentant à de la corrosion' au niveau du contour de la porte vitrée, sur les parois intérieures de l'insert, au niveau de la grille et du bac de récupération et sur le plafond de la salle à manger ;
- de la suie sur le sommet de l'insert ;
- des traces de fumées au sommet des parois inférieures et extérieures du coffrage.
Ne disposant cependant pas de compétences techniques suffisantes, il n'a pas qualité pour apprécier si l'appareil présente des détériorations traduisant un défaut de fonctionnement où si ses constatations ne font apparaître que les conséquences d'un usage normal ou anormal de cet appareil soumis à une intense combustion.
De même, le lien entre l'insuffisance du chauffage allégué par M. et Mme [C] et les traces d'humidité et de moisissure relevées sur un mur de l'habitation n'est pas établi, d'autres causes pouvant en expliquer l'apparition.
Il sera constaté que deux années séparent la date de l'installation du nouvel insert de celle de l'établissement du procès-verbal de constat sans qu'aucun grief n'ait été dans l'intervalle formulé à l'encontre de la SAS Sweetcom.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des prétentions de M. et Mme [C]. Le jugement de première instance sera donc confirmé avec la précision que la SAS Sweetcom est désormais représentée par son mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux avec la précision que la société par actions simplifiées Sweetcom Domolia est désormais représentée par la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées par M. [Y] [C] et Mme [M] [C] tendant à obtenir la fixation au passif de la société par actions simplifiées Sweetcom Domolia, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Ekip', des sommes de 14 350 euros au titre du remboursement des sommes versées et de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de leurs préjudices ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [Y] [C] et Mme [M] [C] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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