Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/199
Date de décision :
17 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 61
Arrêt du 17 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 199
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 1961)
Saisine de la cour : 15 Mai 2012
APPELANT
LE FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, représentée par son Directeur Général en exercice dont le siège social est sis 1 rue de la Somme-BP. 3887-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Melle X... née le 05 Novembre 1982 à WALLIS (98600)
demeurant ...-98835- DUMBEA
Représenté par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
M. Y... né le 31 Mars 1981 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98835- DUMBEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRET :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le 17 avril 2014, date à laquelle le délibéré a été prorogé,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 avril 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par le Fonds Social de l'Habitat dit FSH à l'encontre de M. Y... et de Mme X..., aux fins d'obtenir :
* la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes, au titre du prêt immobilier accordé le 21 janvier 2009, d'un montant de 6 150 000 FCFP, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé ...dans la commune de DUMBEA et remboursable au moyen de 300 mensualités de 36 753 FCFP :
-183 765 FCFP au titre des échéances impayées,
-5 923 064 FCFP au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- pour mémoire : 5 % au titre de la pénalité contractuelle,
- pour mémoire : les intérêts de retard au taux contractuel de 5, 49 % augmenté de 3 points à compter du 28 mai 2011,
soit un total de 6 106 829 FCFP,
* le bénéfice de l'exécution provisoire,
* la capitalisation des intérêts par année entière par application de l'article 1154 du Code civil,
* la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
au visa des articles 9 et 472 du Code de procédure civile :
* débouté le FSH de ses demandes, non justifiées,
* condamné le FSH aux entiers dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, le Fonds Social de l'Habitat dit FSH a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, le FSH sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour :
* de constater la déchéance du terme,
* de condamner M. Y... et de Mme X... à lui payer les sommes suivantes :
-6 118 829 FCFP en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8, 49 % l'an à compter du 28 mai 2011,
-302 970 FCFP au titre de l'indemnité contractuelle,
avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
* de condamner M. Y... et de Mme X... à lui payer la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que les échéances du prêt n'ont pas été honorées régulièrement,
- que le 29 juin 2010, M. Y... et de Mme X... ont été mis en demeure de régulariser la situation, à défaut de quoi le FSH entendait se prévaloir de la déchéance du terme,
- que de nouveaux impayés ont été constatés en 2011,
- qu'un commandement de payer les sommes dues au titre des échéances impayées leur a été délivré le 28 avril 2011,
- que la mise en demeure et le commandement de payer sont demeurés infructueux,
- qu'il verse aux débats la copie de l'acte paraphé par chaque partie aux fins de clarifier l'identité des parties et la teneur du contrat,
- qu'il est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme à compter du 28 mai 2011 et à solliciter un titre exécutoire,
- que sa créance s'élève à la somme de 6 118 829 FCFP, soit :
* capital restant dû : 5 935 064 FCFP,
* intérêts échus et non versés : 124 344 FCFP,
* indemnité contractuelle de 5 % du total des sommes dues : 302 970 FCFP.
Par conclusions datées du 18 avril 2013, M. Y... et de Mme X... demandent à la Cour :
* de débouter le FSH de toutes ses demandes,
* de constater qu'ils sont débiteurs de bonne foi et en situation de surendettement,
* de prendre acte de la saisine de la commission de surendettement,
* de surseoir à statuer en attendant la décision de ladite commission,
à titre subsidiaire :
* de leur accorder le bénéfice d'un délai de grâce consistant en un report de leur dette sous un délai d'un an puis de l'échelonnement de celle-ci sur un délai d'un an supplémentaire,
* de dire que les paiements effectués s'imputant d'abord sur le capital et que toute procédure d'exécution sera suspendue en application de l'article 1244-2 du Code civil,
* de fixer les unités de valeur revenant à Maître Valérie LUCAS, avocat agissant au titre de la décision d''aide judiciaire no ....
Ils font valoir pour l'essentiel :
- qu'ils ne contestent pas le quantum de la somme due,
- que le 11 avril 2013, ils ont saisi la commission de surendettement,
- qu'ils restent dans l'attente de la notification de la décision de recevabilité de leur situation au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
- qu'ils sont des débiteurs malheureux et de bonne foi, et ont cinq enfants à charge,
- que les premiers impayés sont intervenus à un moment où ils ont été contraints de faire preuve de solidarité envers certains membres de leur famille qui se sont retrouvés dans le besoin après la perte de leur emploi alors même qu'ils avaient trois enfants à charge.
Par conclusions en réplique datées du 06 juin 2013, le FSH fait valoir :
- que le justificatif de la saisine de la commission de surendettement n'a pas été versé aux débats,
- qu'il est donc difficile d'apprécier la réalité de la situation de surendettement alléguée,
- qu'en tout état de cause, il résulte de la lecture de l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation, que sont suspendues ou interdites les seules procédures qui revêtent le caractère de voies d'exécution dirigées contre les biens du débiteur,
- que la procédure de surendettement dont les débiteurs pourraient éventuellement faire l'objet est donc sans incidence sur la présente procédure,
- qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande de délais de paiement formée au visa de l'article 1244-1 du Code civil,
- qu'en revanche, et pour les mêmes raisons, l'article 1244-2 du Code civil, qui ne visent " que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ", n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 15 novembre 2013.
Lors de l'audience du 06 mars 2014, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 avril 2014.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2014, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes formées par le Fonds Social de l'Habitat dit FSH :
A) sur le principe de la créance du FSH :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par un acte du 1er avril 2009 établi par la SCP. CALVET-LEQUES/ BAUDET, Notaires à NOUMEA, le Fonds Social de l'Habitat dit FSH a accordé à M. Y... et Mme X... un prêt immobilier avec affectation hypothécaire d'un montant de 6 150 000 FCFP destiné au financement d'une maison d'habitation sur le lot no ..., situé dans la commune de DUMBEA, soit 6 000 000 FCFP pour la construction et 150 000 FCFP pour les frais notariés ;
Que ce crédit était affecté d'un taux nominal de 5 % (TEG : 5, 49 %) et devait être remboursé au moyen de 300 mensualités de 36 753 FCFP ;
Que ces échéances n'ont pas été honorées de manière régulière ;
Que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2010, le FSH a mis en demeure M. Y... et Mme X... de régulariser la situation, les informant qu'à défaut il pourrait mettre en oeuvre la déchéance du terme ;
Qu'à la suite de nouveaux impayés, le FSH leur a adressé un commandement en date du 28 avril 2011, assorti d'un délai d'un mois ;
Que malgré la mise en demeure et le commandement de payer, les consorts Y.../ X...n'ont pas régularisé leur situation ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes présentées par le FSH au motif que sa créance n'était pas établie, car si la première page de la copie de l'offre de prêt du 23 décembre 2008 porte bien la signature des emprunteurs, il n'en va pas de même pour les pages suivantes qui portent un seul paraphe, DP, ne semblant correspondre ni à l'un ni à l'autre des emprunteurs ;
Qu'en cause d'appel, le FSH a versé l'acte de prêt du 1 er avril 2009, les courriers valant mise en demeure et commandement de payer, le tableau d'amortissement et un décompte des sommes dues par M. Y... et Mme X... ;
Qu'au vu de ces documents, le principe de la créance du FSH à l'égard des consorts Y.../ X...n'est pas sérieusement contestable ;
Que le FSH est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme à compter du 28 mai 2011 ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
B) sur le montant de la créance du FSH :
Attendu qu'il résulte des documents contractuels versés aux débats que la créance du FSH de décompose de la manière suivante :
* 5 935 064 FCFP au titre du capital restant dû,
* 124 344 FCFP au titre des intérêts échus, non payés,
soit une somme totale de 6 059 408 FCFP ;
Qu'il convient d'y ajouter l'indemnité contractuelle arrêtée par la Cour à la somme de 50 000 FCFP, compte tenu d'une part de l'exécution partielle intervenue et d'autre part du caractère excessif de la pénalité contractuellement fixée à 5 % au regard du taux d'intérêts pratiqué, soit 8, 49 % ;
Qu'ainsi, la créance du FSH s'élève à la somme totale de 6 109 408 FCFP ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. Y... et Mme X... à payer au FSH la somme 6 109 408 FCFP ;
3) Sur les demandes présentées par M. Y... et Mme X... :
A) sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que les emprunteurs demandent à la Cour de surseoir à statuer au motif qu'ils ont engagé une procédure de surendettement ;
Que sur ce point, force est de constater que M. Y... et Mme X... ne justifient pas de la saisine de la commission de surendettement ;
Qu'en outre, ainsi que l'a relevé le FSH sans ses écritures, les dispositions prévues par l'article L. 331-3-1 du Code de la consommation permettent de suspendre ou d'interdire les seules procédures revêtant le caractère de voies d'exécution dirigées à l'encontre des biens du débiteur ;
Que dès lors, la procédure de surendettement invoquée par les emprunteurs ne peut avoir d'incidence sur la présente procédure ;
B) sur la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1244-1 du Code civil :
Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner le paiement ses sommes dues dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Qu'en l'espèce, M. Y... et Mme X... font valoir que les difficultés financières qu'ils ont rencontrées ne leur ont pas permis de payer régulièrement les échéances du prêt accordé par le FSH ;
Qu'ils sollicitent des délais de paiement étalés sur deux années en raison de ces difficultés et de leur situation familiale, à savoir la présence de cinq enfants à charge ;
Que sur ce point également, force est de constater que les affirmations des consorts Y.../ X...ne sont pas étayées par le moindre document justificatif ;
Que seule, la décision accordant l'aide judiciaire à M. Y..., fait apparaître un revenu mensuel moyen de 186 000 FCFP ;
Qu'au regard des textes qui régissent l'aide judiciaire sur le territoire, il s'agit là des revenu du foyer, ce qui représente bien peu pour une famille de sept personnes ;
Qu'en ce qui concerne le créancier, le FSH est l'un des bailleurs sociaux de la Nouvelle Calédonie, il s'agit d'un organisme qui tire ses ressources des cotisations sociales prélevées sur les salaires ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délai de grâce présentée par M. Y... et Mme X... sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;
Que le paiement des sommes dues par M. Y... et Mme X... sera donc échelonné dans la limite de deux années à compter de la signification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a condamné le FSH dépens de l'instance ;
Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté le FSH de ses demandes, non justifiées par les pièces versées au soutien de ses prétentions ;
Statuant à nouveau :
Constate la déchéance du terme à la date du 28 mai 2011 ;
Fixe la créance du Fonds Social de l'Habitat dit FSH à l'égard de M. Y... et Mme X... à la somme de 6 109 408 FCFP, qui se décompose de la manière suivante :
1) 5 935 064 FCFP au titre du capital restant dû,
2) 124 344 FCFP au titre des intérêts échus non réglés,
3) 50 000 FCFP au titre des pénalités de procédure ;
Condamne solidairement M. Y... et Mme X... à payer au Fonds Social de l'Habitat la somme 6 109 408 FCFP au titre du solde du prêt accordé le 1er avril 2009 ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés par année entière, dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande présentée sur ce fondement en cause d'appel (les consorts Y.../ X... ne devant pas supporter les conséquences financières de la défaillance du FSH en première instance) soit en l'espèce le 11 juillet 2012 ;
Dit que par application de l'article 1244-1 du Code civil, le paiement ses sommes dues par M. Y... et Mme X... sera échelonné dans la limite de deux années à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, déboute le Fonds Social de l'Habitat dit FSH de la demande présentée à ce titre ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ;
Fixe à quatre (4) les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Valérie LUCAS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Le greffier, Le président,
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