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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-43.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.453

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aerium Sainte-Croix des Neiges, dont le siège est à Abondance (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Béraudo, conseiller réfrendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Aerium Sainte-Croix des Neiges, de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 1992), que Mme Y..., au service de la société Aerium Sainte Croix des neiges depuis le mois de janvier 1977, a fait l'objet d'un licenciement le 30 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... ne soutenait ni que les avertissements antérieurs, ni que l'antériorité de plus de deux mois, ni que leur absence de rapport avec le dernier grief, s'opposaient à la prise en considération de certains griefs pour justifier le licenciement ; qu'en refusant, en relevant d'office ces moyens, de prendre en compte ces griefs, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en présence d'un nouveau manquement du salarié, l'employeur peut se prévaloir de ses manquements antérieurs, même s'il s'agit de griefs différents ayant déjà été sanctionnés ; qu'en l'espèce, en retenant qu'à l'exception de l'hospitalisation d'Olivier X..., les autres griefs invoqués par l'employeur ne pouvaient être retenus "car, d'une part, certains d'entre eux ont déjà donné lieu à des avertissements... et, enfin, tous ces griefs... sont sans rapport avec le grief de licenciement, en sorte que ce dernier ne peut être leur prolongement", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail, selon lesquelles "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance", n'interdit nullement à ce dernier de se prévaloir de faits commis depuis plus de deux mois à l'occasion d'une poursuite disciplinaire engagée moins de deux mois après le dernier fait susvisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en estimant que les réticences de Mme Y... d'exercer une surveillance nocturne étaient fondées, sans constater que l'état de santé de l'élève Olivier X... nécessitait des soins que la salariée, en sa qualité d'infirmière, n'avait pas compétence pour donner, et qu'ainsi son hospitalisation s'imposait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais appréciant le motif du licenciement qu'était le refus de la salariée d'exercer une surveillance nocturne par un jeune pensionnaire relevant d'une mesure d'hospitalisation, la cour d'appel a constaté que son attitude était justifiée et que le grief n'était pas fondé ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à prendre en considération les avertissements antérieurs ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aerium Sainte-Croix des Neiges, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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