Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-86.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.502
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DURAND B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Paule A..., épouse Y..., des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., partie civile, était régulièrement représenté par son avocat à l'audience du 25 septembre 1992 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées de la date à laquelle la décision serait rendue ; qu'à cette date, soit le 9 octobre 1992, l'arrêt a été effectivement prononcé ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé le 18 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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