Cour de cassation, 12 février 2016. 14-23.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.911
Date de décision :
12 février 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° E 14-23.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agence du Parc de Proce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Agence du Parc de Proce ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence du Parc de Proce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Agence du Parc de Proce
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à Mme [B] la somme de 2 377,28 € brut à titre de rappel de salaire au titre du niveau AM2 de convention collective, outre 237,22 € brut à titre de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « … la salariée a été rémunérée sur la base du niveau E1 de la convention collective et affirme qu'elle exerçait les fonctions relevant de la classification AM2 correspondant au niveau d'un négociateur immobilier débutant ; que les pièces versées au dossier démontrent qu'elle tenait une agence immobilière et occupait effectivement une activité de négociatrice immobilière en étant au surplus très polyvalente et qu'elle était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture l'autorisant sur la demande de son employeur à signer des mandats ainsi qu'à prendre les engagements des parties ; qu'il est également établi qu'elle recherchait et estimait des biens destinés à être vendus et réalisait des visites des biens avec des acheteurs ayant un mandat de vente et rédigeait des promesses de vente ; que c'est donc à juste titre qu'elle revendique les fonctions d'agent immobilier correspondant au niveau AM2 de la convention collective de l'immobilier et a sollicité la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2 377,28 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 237,72 euros au titre des congés payés afférents ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « … les très nombreuses pièces versées aux débats démontrent en effet madame [B], seule à l'agence du Pellerin (sa hiérarchie étant basée à l'agence de [Localité 1]), occupait effectivement une activité de négociatrice immobilière avec au surplus une activité très polyvalente de quasi responsable de la petite agence du Pellerin ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours de la relation de travail, madame [B], qui était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture l'autorisant sur la demande de son employeur « à signer les mandats ainsi que prendre l'engagement des parties » recherchait et estimait des biens destinés à être vendus, réalisait des visite de ce biens avec des acheteurs ayant un mandat de vente, rédigeait des promesses de vente ; qu'aussi, il ne fait aucun doute pour le Conseil que les tâches qu'elle effectuait pour le compte de son employeur auraient dû la placer pour le moins au niveau AM2 de la convention collective ; que Madame [B] est donc bien fondée à faire constater qu'elle remplit les fonctions d'agent immobilier correspondant au niveau AM2 de la convention collective de l'immobilier ; qu'elle est aussi fondée, en conséquence, à solliciter la condamnation de son ex-employeur à lui verser la somme brute de 2 377,28 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 237,22 € au titre des congés payés y afférents ; »,
ALORS PREMIEREMENT QUE l'avenant n° 33 de du 15 juin 2006 annexé à la convention nationale collective de l'immobilier du 9 septembre 1988 indique que l'agent de maîtrise AM2 exerce les fonctions claires et précises suivantes : « analyse et gère le contrat de bail, assure la bonne exécution du mandat de gestion et les relations avec les locataires, établit les documents administratifs et financiers. Collecte les données chiffrées auprès des différents services de l'entreprise et assure l'élaboration des documents de gestion. Assiste aux rendez-vous avec les architectes ou techniciens, assiste aux expertises et assure le suivi administratif et financier des immeubles, assure la gestion des chantiers ou des opérations, assure la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour le compte de sociétés immobilières et foncières » ; qu'en accordant la qualification professionnelle d'agent de maîtrise AM2 à Mme [B] aux motifs qu'elle occupait les fonctions de quasiresponsable en tant que seule salariée de l'agence du Pellerin, de négociatrice immobilière, signait les mandats de vente à la demande de son employeur, recherchait des biens destinés à être vendus, réalisait des visites de biens avec des acheteurs et rédigeait des promesses de vente, caractérisant ainsi une activité de négociatrice en vente immobilière et non en gestion immobilière telle que visée conventionnellement, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé.
ALORS DEUXIEMEMENT (subsidiairement) QUE selon le critère conventionnel d'autonomie/ responsabilité, le salarié classé au niveau agent de maîtrise AM2 doit être capable de planifier ou de contrôler les tâches qui lui sont assignées en fonction d'objectifs à atteindre ; qu'en accordant la qualification professionnelle d'agent de maîtrise AM2 à Mme [B] sans rechercher si celle-ci remplissait ce critère conventionnel d'autonomie/ responsabilité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 33 de du 15 juin 2006 annexé à la convention nationale collective de l'immobilier du 9 septembre 1988.
ALORS TROISIEMEMENT (subsidiairement) QUE l'agent de maîtrise AM2 doit être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale niveau III correspondant à un BTS, DUT ou un DEUG ; qu'en accordant la qualification professionnelle d'agent de maîtrise AM2 à Mme [B] sans vérifier que Mme [B] avait le niveau de formation conventionnellement requis, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 33 de du 15 juin 2006 annexé à la convention nationale collective de l'immobilier du 9 septembre 1988.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la société AGENCE DU PARC DE PROCE et d'avoir condamné en conséquence cette dernière à payer à Mme [B] les sommes de 8600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 1425,74 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de 1568,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « La lettre du 13 juin 2008 envoyée par la salariée à son employeur ayant pour objet : « Démission forcée par l'employeur » lui reproche un certain nombre de manquements à ses obligations contractuelles en ajoutant : « au titre des dispositions générales de la convention collective, à ce jour aucune de ces procédures ne sont respectées par l'entreprise et je ne suis plus en mesure d'effectuer efficacement mon travail. Dans ces conditions je suis dans l'obligation d'ouvrir un dossier avec justificatif auprès du conseil de prud'hommes pour reprocher des manquements graves de ses obligations. » ; que les termes employés par la salariée ne peuvent s'analyser en une démission claire et non équivoque et encore moins en une prise d'acte entraînant la rupture immédiate du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et cela d'autant plus grave que celle-ci est intervenue au cours de la suspension du contrat de travail en raison d'un congé maladie de la salariée depuis le 17 juin 2008 ; que la salariée est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, soit une somme de 8600 € sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière : qu'en l'absence de démission, la remise des documents sociaux caractérise le licenciement sans que la procédure ait été respectée de sorte que c'est à juste titre que la salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 425,74 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; […] Sur les autres demandes : que l'employeur sera également condamné à régler à la salariée une somme équivalente à un mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de la convention collective de l'immobilier soit la somme de 1427,74 € outre 142,57 € au titre des congés payés soit la somme globale de 1 568,31 € »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « il n'est pas contesté qu'une lettre a été adressée en pièce jointe par courriel du vendredi 13 juin par madame [B] à son employeur ; que celui-ci soutient que cette lettre est sans équivoque et constitutive d'une démission ; qu'il a d'ailleurs adressé un mail de réponse à madame [B] sur l'ordinateur de l'agence du Pellerin le lundi 16 juin 2008 à 18h24 disant « en réponse à votre mail du 13/06/08, nous avons pris bonne note de votre démission de votre poste de secrétaire comptable commerciale et bien entendu nous tiendrons à votre disposition pour tous les documents afférents à votre départ (…) » ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats que madame [B] a aussitôt contesté le terme de démission par un autre courriel du mardi 17 juin 2008 disant « je regrette mais je ne démissionne pas, en aucun cas mon courrier faisait paraître un motif et en lettre de démission (…) » ; que pour en revenir à la lettre litigieuse du 13 juin émanant de madame [B], le conseil constate que le document produit par la salariée consiste en une liste de griefs à l'égard de son employeur, que cette lettre se termine par « (…) aucun de ces procédures ne sont respectées par l'entreprise et je ne suis plus en mesure d'effectuer efficacement mon travail. Dans ces conditions, je suis dans l'obligation d'ouvrir un dossier avec justificatifs auprès du conseil de prud'hommes pour reprocher des manquements graves de ses obligations (…) » ; que le document ne comporte aucun objet et ne fait pas apparaître le terme de « démission » ; que pour sa part, la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE produit le même document reçu par courrier mais celui-ci comporte un objet libellé comme suit : « lettre RAR objet : démission forcée par l'employeur » ; chacun des parties affirme que le document produit par l'autre a été volontairement tronqué pour les besoins de la cause ; cela dit et sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle partie au procès a produit un document tronqué (car manifestement une des parties a bien produit un document tronqué), le Conseil considère que la lettre adressée par madame [B] le 13 juin 2008, qui énumérait toute une série de griefs à l'encontre de son employeur et qui indiquait son intention de saisir la juridiction compétente, ne peut en aucun cas s'apparenter en une démission non équivoque ; que son employeur ne pouvait dès lors, comme il l'a fait, prendre acte de la prétendue démission et adresser à madame [B], dès le 3 juillet 2008, les documents de rupture marquant ainsi la fin des relations contractuelles ; que la rupture du contrat de travail est alors imputable à l'employeur et cela est d'autant plus grave que celle-ci est intervenue en cours de suspension du contrat de travail (la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE était informée de l'arrêt maladie de madame [B] depuis le 17 juin 2008) et avant même la visite médicale de reprise intervenue le 9 juillet 2008, cette circonstance rendant nulle la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en vertu des dispositions des articles l. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; qu'il résulte des circonstances de la rupture que madame [B] est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaires et qu'il y a lieu de condamner la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à lui payer la somme de 8 600 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; qu'en l'absence de démission, la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail, les nombreux courriers de l'employeur indiquant à Mme [B] qu'elle ne fait plus partie du personnel, caractérisent le licenciement ; que ce licenciement est intervenu sans la moindre motivation et en l'absence de la procédure d'entretien préalable à licenciement prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; qu'il en résulte que madame [B] est fondée à demander la condamnation de son employeur à lui payer la somme nette de 1425,74 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail. »,
ALORS QUE constitue une prise d'acte la démission du salarié faisant état de griefs qu'il reproche à son employeur ; que la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en constatant, pour juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'agence DU PARC DE PROCE qui a remis des documents sociaux à Mme [B], que les termes employés par la salariée dans sa lettre du 13 juin 2008 ayant pour objet « démission forcée par l'employeur » et reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles ne s'analysaient pas en une prise d'acte ayant entraîné une rupture immédiate du contrat de travail, la cour a violé l'article L. 1231-1 du code du travail par refus d'application.
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