Cour d'appel, 14 novembre 2002. 1999/07723
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/07723
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/11/2002 [* APPELANTE SA X... M. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Marie HELLEBOID, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉE SA S. en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour COMPOSITION DE X... COUR LORS DES Y... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z...
Y... à l'audience publique du 16 Mai 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2002, après prorogation du délibéré du 19 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 18 avril 2002 *][**][**] I Données devant la Cour X... décision attaquée Par un jugement contradictoire du 27 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck statuant commercialement a condamné la société M., ci après M., à payer à la S. la somme de 320.000 francs avec les intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation. Procédure X... société M. a formé appel de cette décision le 8 décembre 1999. X... clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 avril 2002. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 24 décembre 1999, la société M. demande à voir : À
constater l'absence de limitation de la durée d'autorisation conférée par le conseil d'administration de la société M. le 13 mai 1996, et déclarer en conséquence l'acte de caution inopposable à la société M., À
constater l'absence d'engagement express de la société C. envers la banque bénéficiaire du cautionnement, et dire que la caution ne saurait être étendue à la couverture ni de l'engagement de la S.
envers la S. ni à celle de l'engagement de la société C. envers la S., À
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À
condamner la S. à lui payer les sommes de : À
180.000 francs indûment prélevés le 5 mars 1999 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, À
10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. À
ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles de la société M. le 22 février 1999. Les prétentions de l'intimé X... S., par conclusions du 31 janvier 2001, demande à voir : À
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositionsÀ
condamner la société M. à lui payer les sommes de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la S. a accordé une garantie à première demande à sa filiale marocaine S. pour des lignes de crédit accordé par cette dernière à la société C., filiale de la société M., qu'adossée à cette garantie à première demande la S. a obtenu de la société M. une caution signée le 5 septembre 1996 par le Président de la société M. qui avait été préalablement autorisé à cet effet par son conseil d'administration réuni le 13 mai 1996. Sur l'inopposabilité de l'acte de caution à la société M. X... société M. soutient que l'autorisation conférée par son conseil d'administration ne comportait aucune fixation ou limitation de durée ce qui rend l'acte de caution inopposable à la société. Attendu que l'article 89 du décret du 23 mars 1967 exige seulement que le cautionnement soit accordé au cours de la période d'autorisation qui ne peut être
supérieure à un an, étant précisé qu'une fois utilisée l'autorisation continue à produire ses effets, quelle que soit la durée de l'engagement cautionné, Attendu que l'acte de caution, (dont le montant n'excédait pas la somme maximum de 3.000.000 francs fixée par le conseil d'administration), a été signé dans les 4 mois suivant la réunion du conseil, donc dans le délai d'un an déterminé à titre supplétif par le décret lorsque la délibération du conseil d'administration a omis de le préciser, Qu'ainsi le moyen inopérant soulevé par la société M. sera écarté, Sur l'étendue de la caution X... société M. soutient que l'autorisation donnée consistait à cautionner les engagements de la société C. envers les banques, qu'une telle autorisation ne saurait inclure l'octroi d'une garantie autonome, qu'en outre la société C. n'a jamais eu aucun rapport avec la S. et n'a donc jamais contracté le moindre engagement express envers elle. Attendu qu'on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu, Attendu qu'on peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal mais encore de celui qui l'a cautionné ou garanti, Attendu que le libellé de l'acte de caution du 5 septembre 1996 est particulièrement explicite en ce qu'il précise non seulement l'identité de la caution, la banque garantie et la personne cautionnée, en l'occurrence la société C., mais également le montant et la cause de l'engagement de caution, à savoir la part garantie à hauteur de 500.000 francs de différents crédits de fonctionnement consentis par la S. à la société C., Attendu qu'il importe peu que la société C. n'ait pas eu de lien direct avec la S. puisqu'elle a bénéficie des crédits mis à sa disposition par la filiale marocaine de la S. , crédits qui ne lui ont été accordés qu'au vu de la contre-garantie qu'apportait la S. à sa filiale par le mécanisme parfaitement régulier en commerce international d'une garantie autonome, acte ne liant que la S. et sa filiale marocaine
mais subrogeant la S. , après mise en jeu de cette garantie, dans les droits dont sa filiale disposait à l'encontre de la société C., Attendu que l'objet de la caution autorisée par le conseil d'administration était bien la couverture d'une telle créance des banques à l'encontre de la société C., Attendu qu'il importe peu que le conseil d'administration de la société M. n'ait autorisé que le recours au cautionnement, le mécanisme de garantie à première demande convenu entre la S. et sa filiale lui étant étranger, la société M. conservant toute possibilité de soulever des exceptions inhérentes à la dette ce qu'elle se garde bien de faire, Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépetibles X... S. a du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 750 Euros. Sur les dépens X... société M. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, X... Cour
confirme le jugement du 27 octobre 1999,
condamne la société Manufacture de Produits Plastiques à payer à la S. en cause d'appel la somme de 750 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
met les dépens à la charge de la société Manufacture de Produits Plastiques, dont distraction au profit de l'avoué de la S. Le Greffier
Le Président J. Z...
I. GEERSSEN
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