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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-30.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.015

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association France Europe esthétique, dont le siège est Parc Pompidou, avenue Pompidou ..., 2°/ la société Art Medica, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société COPMED Art Medica, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elles estimaient leur faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association France Europe esthétique, de la société Art Medica et de la société COPMED Art Medica, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société civile de moyens Point médical ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Elisabeth X..., des associations AFME (Association française des médecins esthéticiens) et FEE (France Europe esthétique), des sociétés anonymes Art médica et COPMED art médica; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par Me Gominé, avocat à la Cour étant insuffisante au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; Mais attendu que l'avocat qui a fait la déclaration appartient au barreau de Paris et, ainsi, est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision; qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale; Attendu que Me Gominé, avocat à la Cour, a déclaré se pourvoir en cassation "au nom 1°/ de l'association France europe esthétique à Vannes, 2°/ la société Art médica, 3°/ la société COPMED Art médica"; Attendu qu'une telle déclaration faite au nom de trois personnes morales sans précision de l'organe qui les représente légalement n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; que le pourvoi est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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