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Cour d'appel, 17 septembre 2008. 07/03116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03116

Date de décision :

17 septembre 2008

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Texte intégral

R. G. : 07 / 03116 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'URGENCE Section de la Sécurité Sociale ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE ROUEN du 26 Juin 2007 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX Représenté par Monsieur BARTLET, Responsable du Pool audiences et Fraudes du Département des Affaires Juridiques de la CPAM de ROUEN muni d'un pouvoir INTIMEES : Madame Valérie X... ... ... 76100 ROUEN représentée par Maître Maxime CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 013655 du 26 / 05 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) DRASS Immeuble LE MAIL 31 rue Malouet 76107 ROUEN CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2008 sans opposition des parties devant Madame LEPRINCE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre Madame LEPRINCE, Conseiller Madame MANTION, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. Souffrant d'une fibromyalgie engendrant notamment de graves douleurs articulaires invalidantes, Valérie X...a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN d'une demande de mise en invalidité justifiée par certificat médical. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant émis un avis défavorable, Madame X...a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité qui, par jugement du 13 avril 2006, a fait droit à son recours, estimant que son état de santé relevait d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 24 mai 2005. La Caisse Primaire d'assurance Maladie a cependant, par lettre du 21 juin 2006, rejeté la demande de pension de Madame X...au motif qu'à la date du 24 mai 2005, le régime auquel elle était affiliée n'ouvrait pas droit à l'assurance invalidité. Madame X...a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale afin d'obtenir l'octroi de la pension invalidité depuis la consolidation de son état de santé, le 19 septembre 2004 ; Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN, par décision du 26 juin 2007, a : • constaté que le jugement du 13 avril 2006 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute-Normandie était définitif et exécutoire ; • dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN devait verser à Madame X...une pension d'invalidité à compter du 24 mai 2005, • ordonné l'exécution provisoire et rejeté toutes les demandes des parties ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a interjeté appel le 26 juillet 2007 de cette décision. Par conclusions en date du 8 août 2008, développées oralement à l'audience de plaidoiries, elle sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de dire que Madame X...à la date du 24 mai 2005, ne peut prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité et de la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l'assurance invalidité, l'exécution provisoire ayant été ordonnée. Par conclusions en date du 21 mai 2008, développées oralement à l'audience, Madame X...fait valoir : • qu'elle réunit les conditions légales pour bénéficier du régime d'invalidité ; • qu'en aucun cas l'article L. 161. 8 du Code de la Sécurité Sociale n'exclut l'octroi d'une pension d'invalidité en cas de versement de l'allocation parent-isolé ; • que le point de départ de l'invalidité doit être fixé au 20 septembre 2004, la consolidation de son état de santé étant fixé au 19 septembre 2004 ; Par conséquent, elle demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 26 juin 2007, de déclarer son état d'invalidité à compter du 20 septembre 2004, de condamner en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser une pension d'invalidité à compter du 20 septembre 2004 ainsi qu'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le jugement rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute-Normandie, lequel a dit qu'à la date du 24 mai 2005, l'état de santé de Madame X...réduisait au moins des 2 / 3 sa capacité de travail ou de gain et ne permettait pas l'exercice d'une activité quelconque, justifiant ainsi le classement de Madame X...dans la deuxième catégorie des assurés invalides, est définitif et exécutoire en l'absence d'exercice de la voie de recours ouverte, Que c'est à bon droit que le point de départ de l'état d'invalidité a été fixé au 24 Mai 2005, date du certificat médical du medecin traitant sollicitant la mise en invalidité, et non à la date de sa consolidation fixée au 20 / 09 / 2004 ; Que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de ROUEN qui ne remet pas en cause l'état d'invalidité de Madame X...s'est fondée à tort sur des conditions purement administratives pour refuser de lui accorder une pension d'invalidité, basant son argumentation sur les dispositions des articles L 381-2 et L 161-8 du Code de Sécurité Sociale, alors que ces dispositions légales n'interdisent aucunement le cumul des indemnités journalières d'assurance maladie ou maternité avec la perception de l'allocation adulte-handicapé ou de l'allocation parent-isolé ; Que doit être rappelé qu'en vertu de l'article R 524. 3 du Code de Sécurité Sociale, l'allocation parent-isolé doit être calculée sur la base des ressources de l'allocataire sans prendre en compte certaines prestations telles que l'assurance invalidité ; qu'ainsi on ne saurait exclure Madame X...du bénéfice d'une pension invalidité au motif qu'elle percevait une allocation parent-isolé ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN du 26 juin 2007 en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame Valérie X.... Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale. Le Greffier Le Président

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