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Conseil d'Etat, 02 octobre 1996. 174195

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

174195

Date de décision :

2 octobre 1996

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Pierre ... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. ... demande l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé, ainsi que ses enfants mineurs, à porter le nom de "..." ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ; Considérant que la requête de M. ... n'appartient à aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des décrets susvisés du 30 septembre et du 28 novembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. ... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre ..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Paris.

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