Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/01264 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYE5
Minute : 24/00586
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2023/015867 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1779
Et
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 12]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2023/015871 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défendeur
Ayant pour avocat Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M], de nationalité française et Monsieur [V] [M], de nationalité malienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] (MALI).
De cette union sont issus :
[S], né le [Date naissance 10] 1997 ;[R], née le [Date naissance 5] 1999 ;[Z], né le [Date naissance 7] 2001 ;[B], née le [Date naissance 8] 2003 ;[J], née le [Date naissance 3] 2005 ;[Y], né le [Date naissance 2] 2009.
Selon requête conjointe enregistrée au greffe le 2 février 2023, Monsieur [V] [M] et Madame [W] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales. Ils ont été convoqués à l’audience du 20 février 2023, où il n’a pas été sollicité de mesures provisoires. A cette audience, les parties ont fourni leur déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, l’une signée par Madame [W] [M] le 6 janvier 2023, l’autre signée par Monsieur [V] [M] le 9 janvier 2023.
Aux termes de leur requête conjointe, ils sollicitent du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [W] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 20 février 2023 ; Attribuer le bail du domicile conjugal à Madame [W] [M] ; Dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit d’un des époux ;Juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’exception de ce qui concerne l’inscription scolaire des enfants ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [M] ;Fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [V] [M] à la somme de 100 euros par enfant mineur, soit 200 euros au total.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 14] (MALI)
Et de
Madame [W] [M] née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (MALI), selon acte transcrit le 16 septembre 2010 par l’officier d’état civil français ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à juger disant n’y avoir lieu à liquidation ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [W] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 12] ;
DEBOUTE les époux de leur demande de report des effets du divorce au 20 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 2 février 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’une des parties ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’exception de ce qui concerne l’inscription scolaire des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 200 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [V] [M] à Madame [W] [M] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [F] et [Y] et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
La Greffière
La Juge aux affaires familiales
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