Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00784 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5X5
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[G] [S] épouse [Z]
[D] [Z]
[O] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00381) suivant déclaration d'appel du 09 février 2021
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller :M. Emmanuel BREARD
Conseiller :Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 septembre 2013, une convention de trésorerie courante a été conclue entre la banque Société Générale et la société E33R, spécialisée dans la pose de portes-fenêtres en bois ou PVC.
Suivants actes de cautionnement distincts en date du 23 juillet 2015, M. [L] [Z], M. [O] [Z], tous deux co-gérants de la société E33R, ainsi que Mme [G] [Z] née [S], se sont, chacun, portés caution solidaire de la SARL 33R dans la limite de 75.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans.
Parallèlement, en septembre 2013, la SARL E33R a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt d'un montant de 13.649 euros, pour une durée de cinq années les fonds étant destinés à l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel et l'acquisition de matériel professionnel.
Dans le cadre de ce prêt, M. [O] [Z] s'est porté caution solidaire de la SARL E33R à hauteur de 50% et dans la limite de 8.871 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans.
La société E33R a connu des difficultés financières et n'a pas fait face au remboursement des échéances de prêt.
Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société E33R au cours de laquelle la Société Générale a déclaré sa créance de 53 925, 93 euros en qualité de créancier chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant et 9 964, 44 euros au titre du contrat de prêt signé le 25 septembre 2013.
Le 28 août 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [O] [Z] de lui payer la somme de 3 166, 73 euros au titre du contrat de prêt du 25 septembre 2013, et de 53 925, 93 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société E33R.
Le 28 août 2018, la Société Générale a mis en demeure Mme [G] [Z] de lui payer la somme de 53 925, 93 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société E33R.
Le 26 septembre 2018, la Société Générale a également mis en demeure M. [L] [Z] de lui payer la somme de 53 925, 93 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts de retard à compter de la date arrêtée du décompte et jusqu'à parfait paiement.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2019, la Société Générale a assigné Mme [Z], M. [L] [Z] et M. [O] [Z] en paiement.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la Société Générale de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] [Z] née [S], M. [L] [Z], M. [O] [Z] sur le fondement de leur engagement de caution du 23 juillet 2015,
- condamné M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 4 982, 22 euros arrêtée au 25 juillet 2018 et majorée des intérêts au taux de 8,20 % à compter de cette date jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux légal, dans la limite du montant maximum de 8 871 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Générale aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Société Générale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2021, la Société Générale demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société Générale de ses demandes dirigées contre M. [L] [Z], Mme [Z], et M. [O] [Z] au titre de leurs engagements de caution signés le 23 juillet 2015,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- par voie de conséquence,
- débouter M. [L] [Z], Mme [Z], et M. [O] [Z] de l'ensemble de leurs contestations et demandes,
- condamner solidairement M. [L] [Z], Mme [Z], M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 53 925, 93 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la société E33R, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 et ce, dans la limite de leurs engagements de caution fixée à la somme de 75 400 euros,
- condamner M. [O] [Z] à payer à la Société Générale 50 % du solde du prêt, soit la somme de 4 982, 22 euros arrêté au 25 juillet 2018, majorée des intérêts au taux de 8, 20 % à compter du 25 juillet 2018, et dans la limite du montant maximum de 8 871 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement M. [L] [Z], Mme [Z], M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 avril 2022, Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [O] [Z] demandent à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société Générale,
- juger recevable et bienfondé l'appel incident formé par messieurs [L] et [O] [Z] et Mme [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la Société Générale de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] [Z] née [S], M. [L] [Z], M. [O] [Z] sur le fondement de leur engagement de caution du 23 juillet 2015,
* condamné la Société Générale aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 4 982, 22 euros arrêtée au 25 juillet 2018 et majorée des intérêts au taux de 8,20 % à compter de cette date jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux légal, dans la limite du montant maximum de 8 871 euros,
Statuant à nouveau :
A titre principal
- débouter la Société Générale de ses demandes contre M. [O] [Z] au titre de l'acte de cautionnement du 20 septembre 2013,
A titre subsidiaire
- dire que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde et son obligation de bonne foi et de loyauté,
- dire que cette violation cause un préjudice aux consorts [Z] équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements des 20 septembre 2013 et 23 juillet 2015,
- dire qu'en conséquence les sommes se compenseront entre elles,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que la Société Générale ne justifie pas de l'information annuelle de la caution,
En conséquence,
- juger que la Société Générale est déchue des droits à intérêts,
- juger qu'en cas de paiement par les consorts [Z], ils seront subrogés dans les droits de la Société Générale,
En tout état de cause :
- constater que la Société Générale abandonne toute demande contre M. [O] [Z] au titre du cautionnement signé le 23 juillet 2015,
- débouter la Société Générale de toute demande formulée contre les consorts [Z],
- condamner la Société Générale à supporter les dépens et à verser aux consorts [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 juillet 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les actes de cautionnement en date du 23 juillet 2015
Au préalable, la cour constate que la Société Générale abandonne, en appel, sa demande en paiement à l'encontre de M. [O] [Z] au titre du cautionnement du 23 juillet 2015.
S'agissant des actes de cautionnement souscrits par M. [L] [Z] et Mme [G] [Z], ceux-ci opposent la disproportion de leur engagement au regard de leur situation financière.
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Sur l'engagement de M. [L] [Z]
La Société Générale produit aux débats la fiche de renseignement remplie par M. [L] [Z] le 8 juillet 2015. Il y a déclare être marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme [G] [Z] ; avoir trois enfants à charge ; être co-gérant de la société E33R et disposer de revenus annuels de 54.000 euros constitués de ses salaires et des allocations familiales ; être propriétaire en indivision d'un terrain d'une valeur estimée à 60.000 euros ; avoir souscrit un crédit à la consommation dont les échéances s'élèvent à 900 euros par mois, l'encours étant de 60.000 euros.
Il est rappelé que l'engagement de caution litigieux porte sur la garantie de l'entreprise E33R dont M. [L] [Z] tire l'intégralité de ses revenus annuels.
Or, M. [L] [Z] fait valoir à bon droit qu'à la date de la souscription de l'acte de cautionnement, le compte de l'entreprise, constamment débiteur depuis le 31 décembre 2014, accusait un débit de 56.355,59 euros (relevés de compte produits par les intimés pièces n°1 à7) , ce que ne pouvait ignorer la Société Générale.
Si la banque relève justement qu'en l'absence de précision sur la quote-part indivise du bien immobilier déclaré, il peut être valablement retenu une valeur à 50% soit 30.000 euros, il reste qu'au regard des déclarations de la caution, des revenus de celle-ci reposant sur l'entreprise cautionnée dont le compte présentait depuis plusieurs mois un important solde débiteur et du montant du cautionnement (75.400 euros), son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L'appelante ne démontre pas qu'au jour de l'appel en garantie, soit à la date de l'assignation du 9 janvier 2019, le patrimoine de la caution lui permette de faire face à son obligation. Il ressort au contraire des avis d'imposition produits par M. [L] [Z] que pour l'année 2018, ses revenus nets étaient de 17.908 euros et, pour l'année 2019, de 9.728 euros.
La Société Générale ne peut donc se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [L] [Z]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'engagement de Mme [G] [Z]
La Société Générale produit aux débats une fiche de renseignement signée le 8 septembre 2015 alors que son engagement de caution est daté du 23 juillet 2015, de sorte que le tribunal en déduit à juste titre qu'à la date de l'acte de cautionnement, la banque ne disposait pas d'éléments sur l'importance du patrimoine de la caution.
Dans cette fiche, Mme [G] [Z] déclare qu'elle est mariée sous le régime de la séparation des biens avec trois enfants à charge et un revenu annuel de 14.400 euros en qualité d'auxiliaire puéricultrice. Elle mentionne également, dans la rubrique « patrimoine immobilier », être nue-propriétaire d'une maison estimée à 120.000 euros.
Mme [G] [Z] justifie en appel être nue-propriétaire indivise de ce bien avec ses trois soeurs et sa mère qui occupe toujours le bien.
Au regard de ses éléments et du montant du cautionnement (75.400 euros), son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L'appelante ne démontre pas qu'au jour de l'appel en garantie, soit à la date de l'assignation du 9 janvier 2019, le patrimoine de la caution lui permette de faire face à son obligation. Il ressort au contraire des avis d'imposition produits par Mme [G] [Z] que pour l'année 2018, ses revenus nets étaient de 20.471 euros et, pour l'année 2019, de 21.510 euros.
La Société Générale ne peut donc se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Mme [G] [Z]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'acte de cautionnement souscrit par M. [O] [Z] le 20 septembre 2013
Sur la validité de l'acte de cautionnement
M. [O] [Z] soutient, sur le fondement de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, que l'acte de cautionnement du 20 septembre 2013 ayant été signé avant la signature du contrat de prêt objet de la garantie, la caution ne pouvait avoir connaissance de l'intégralité des informations relatives à l'obligation principale qu'il s'engageait à garantir, l'acte de prêt comportant un TEG de 5,98% par an qui n'est pas repris dans l'acte de caution, de même que le cautionnement reste silencieux sur les clauses relatives aux pénalités en cas de retard. Il conclut que son consentement n'a donc pas été éclairé, ce qui constitue un vice entraînant la nullité de l'acte.
Cependant, à la lecture des pièces produites, il apparaît que l'offre de prêt d'un montant de 13.649 euros, datée du 16 septembre 2013, a été acceptée par la société E33R le 20 septembre 2013, soit le même jour que la signature de l'acte de cautionnement litigieux.
Le moyen tiré du vice du consentement n'est donc pas établi.
Sur la bonne foi de la Société Générale
Subsidiairement, M. [O] [Z] fait valoir qu'en lui faisant souscrire un acte de cautionnement avant qu'il ne soit pleinement informé de l'obligation principale garantie, soit avant la signature du contrat de prêt, la banque a manqué à son devoir de loyauté prévu à l'article 1134 ancien du code civil. Il sollicite en réparation des dommages et intérêts équivalent à la demande principale en paiement.
Cependant, pour les mêmes motifs ci-avant indiqués, M. [O] [Z] sera débouté de sa demande dès lors qu'il a été vu que l'acte de caution avait été régularisé le même jour que l'acceptation de l'offre de crédit.
Sur l'information annuelle de la caution
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l'espèce, la Société Générale produit des lettres d'information annuelle datées du 6 mars 2014 puis, d'année en année jusqu'au 8 mars 2018.
Cependant, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de leur envoi effectif à M. [O] [Z] qui conteste les avoir reçues.
La banque doit donc être déchue de l'intégralité des intérêts conventionnels et des pénalités de retard. La déchéance du droit aux intérêts prend effet, non pas à la date du cautionnement, mais à celle où l'information aurait dû être donné pour la première fois, soit en l'espèce, à compter du 1er avril 2014, l'engagement ayant été souscrit le 20 septembre 2013.
Sur le montant des sommes dues par la caution
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2018, la Société Générale a déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL E33R pour un montant de 9.964,44 euros.
M. [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1353 du code civil que la banque aurait perçu des paiements dans le cadre de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de « juger qu'en cas de paiement par les consorts [Z], ils seront subrogés dans les droits de la Société Générale ».
Il est constant que la société E33R s'est acquittée de 23 échéances du 26 octobre 2013 au 26 août 2015, la première échéance impayée étant celle du 26 septembre 2015.
Le capital restant dû par la société E33R après avoir payé la 23ème échéance était de 8.659,99 euros selon le tableau d'amortissement produit par la banque.
La banque étant déchue de son droits aux intérêts conventionnels et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, les intérêts acquittés par la société E3RR pendant les 17 échéances du 26 avril 2014 au 26 août 2015, d'un montant total de 633,73 euros, selon calcul effectué à partir du tableau d'amortissement, doivent être déduites du capital restant dû.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] [Z], qui s'est porté caution solidaire à hauteur de 50% et dans la limite de 8.871 euros, est tenu au paiement de la somme de 8.659,99 ' 633,73 = 8.026, 26 / 2 = 4.013,13 euros.
Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu.
M. [O] [Z] devra donc s'acquitter des intérêts au taux légal sur la somme de 3.166,73 euros à compter du 30 août 2018 puis du 9 janvier 2019 pour le surplus jusqu'à parfait paiement, dans la limite du montant maximum de l'engagement de 8.871 euros.
Les intérêts qui seront échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé et complété en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [O] [Z], ensemble, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamné M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 4 982, 22 euros arrêtée au 25 juillet 2018 et majorée des intérêts au taux de 8,20 % à compter de cette date jusqu'à la date du jugement et au-delà au taux légal, dans la limite du montant maximum de 8 871 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 4.013, 13 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.166,73 euros à compter du 30 août 2018 puis du 9 janvier 2019 pour le surplus jusqu'à parfait paiement, dans la limite du montant maximum de l'engagement de 8.871 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis une année entière au moins,
Condamne la Société Générale aux dépens d'appel,
Condamne la Société Générale à payer à Mme [G] [Z], M. [L] [Z] et M. [O] [Z], ensemble, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,