Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04401
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] [O] a été embauché par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 20 mars 2018 au 19 mars 2019 en qualité de Conseiller patrimonial, statut cadre Niveau H.
Par un avenant au contrat de travail du 18 mars 2019, le terme du contrat de travail de M. [B] [O] a été fixé au 19 septembre 2019.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000.
Par lettre remise en main propre le 24 avril 2019, M. [B] [O] a sollicité la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, informant la société BNP Paribas qu'il avait trouvé un emploi à durée indéterminée.
Par courrier en date du 29 avril 2019, la société BNP Paribas a formalisé son accord pour une rupture anticipée du CDD au 17 mai 2019.
Par courrier du 4 mai 2020 reçu le 11 mai 2020, M. [B] [O] a sollicité de la société BNP Paribas le règlement de ses heures supplémentaires, et demandé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 17 juin 2020, reçu le 23 mai 2020, la société BNP Paribas a réfuté l'ensemble des allégations de M. [B] [O].
Estimant que son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et sollicitant en conséquence des indemnités au titre de son licenciement, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et une indemnité au titre du travail dissimulé, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2020.
Par jugement en formation paritaire du 3 septembre 2021, notifié le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [B] [O] aux dépens.
M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 3 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er janvier 2022, M. [B] [O] demande à la cour de :
-dire et juger qu'il est bien fondé dans sa demande ;
-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2021
Et en conséquence :
-condamner la société BNP Paribas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner dès lors cette dernière au versement des indemnités suivantes :
*indemnité de rupture abusive : 15 000 euros
*licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
*indemnité légale de licenciement : 5 833,34 euros
*indemnité de requalification : 2 916,67 euros
*indemnité compensatrice de préavis : 2 916,67 euros
*indemnité compensatrice de congé de préavis : 291, 66 euros
-condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 17 502 euros au titre de la dissimulation d'emploi (article L. 8223-1 du Code du travail) ;
-condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 684 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires réalisées en 2018 et 2019 ;
-condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
-dire et juger M. [B] [O] mal fondé en son appel du jugement rendu le 3 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
-débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner à payer à BNP Paribas une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [B] [O] soutient qu'il était convenu qu'il effectuerait 39 heures de travail par semaine et qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires. Il verse au débat des copies d'écran de relevés Chronogestor pour la période du 26 novembre 2018 au 19 mai 2019, relevés utilisés par la société BNP Paribas pour valider les horaires des salariés, qui seraient, selon lui, confirmés par des attestations de salariés et de clients. Il ajoute qu'il a questionné son employeur qui lui a répondu le 23 mai 2019 qu'il refusait de les lui payer. Il sollicite la somme de 684 euros, sans préciser le mode de calcul, notamment le nombre d'heures supplémentaires réclamées.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société BNP Paribas répond que l'agence de la Défense pratique l'horaire variable d'une durée hebdomadaire de 37h30, et que M. [B] [O] a bénéficié, en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 juillet 2022, de RTT qui lui ont été réglés lors de la rupture de son contrat de travail, à hauteur de 740,41 euros, soit 5,5 jours .
Cet accord prévoit en effet que BNP Paribas peut mettre en place l'organisation de « semaines à durée hebdomadaire plus importante, compensées par des demi journées ou journées de repos supplémentaires fixées par l'entreprise ».
Elle ajoute que les relevés Chronogestor ne sont que des relevés des connexions et déconnexions du salarié sur son ordinateur et ne permettent donc pas d'établir le temps de travail effectif du collaborateur. Un relevé de ces connexions est édité toutes les 12 semaines et les heures supplémentaires qui peuvent apparaître sont ensuite éventuellement validées ou non par la hiérarchie si la réalisation d'heures supplémentaires a effectivement été demandée. Si le collaborateur a réalisé des heures supplémentaires, les huit premières ne lui sont pas payées mais il bénéficie d'un jour de repos en compensation comme le prévoit le protocole. Les autres heures, dans la limite de trois heures, sont reportées sur la période de référence suivante.
La cour retient que le contrat de travail de M. [O] prévoit que les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail qui résultent de l'accord d'entreprise du 20 juillet 2000 lui sont applicables.
Si la pertinence des relevés Chronogestor ne peut être contestée par la société BNP Paribas puisqu'elle explique se fonder sur ces relevés pour valider l'existence éventuelle d'heures supplémentaires, la seule mention du nombre d'heures hebdomadaires de connexion est insuffisante à établir que M. [O] est en droit de prétendre au paiement d'heures supplémentaires, du fait du système de report d'une semaine sur l'autre et de compensation des huit premières heures en jour de repos, sachant qu'il a bénéficié tout au long de la relation de travail de 14 jours de RTT ou RTE (pièce 14 intimée), outre le paiement de 5,5 jours de RTT lors de son départ.
Par ailleurs, la cour constate que le salarié évoque des attestations qui ne figurent pas dans ses pièces, pas plus que le courrier de refus de la BNP Paribas relatif à sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Enfin, M. [O] ne précise même pas le nombre d'heures supplémentaires dont il demande paiement, se contentant de former une demande chiffrée sans que la cour sache sur quelle base elle a été calculée.
En conséquence, faute d'éléments probants suffisants, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
2/Sur la dissimulation d'emploi
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [B] [O] soutient qu'en ne déclarant pas les heures supplémentaires qu'il a réalisées, l'employeur a tenté de dissimuler les heures de travail qu'il a réellement effectuées.
La société BNP Paribas répond que M. [B] [O] ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires effectuées qui selon lui ne lui auraient pas été payées. En tout état de cause, la preuve du caractère intentionnel de l'omission des heures supplémentaires sur les bulletins de paie délivrés à M. [B] [O] n'est pas rapportée, d'autant que la société BNP Paribas lui a bien réglé les jours de RTT correspondant lors de la rupture du contrat de travail.
La cour ayant au point précédent débouté M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
3/Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente d'entreprise ».
Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.
M. [B] [O] soutient que pour pouvoir recourir à un CDD pour accroissement temporaire d'activité, l'entreprise doit justifier d'une stricte corrélation entre les pics d'activités invoqués par l'entreprise et le recours au CDD, ce qui n'est pas justifié en l'espèce. En effet, la société BNP Paribas invoque un accroissement temporaire d'activité lié aux différents chantiers associés au programme Préférence Client Phase 2, alors que ce programme a pour objectif une réduction des effectifs et du nombre d'agences bancaires. En réalité, il a été embauché afin de couvrir un surcroît d'activité consécutif à une diminution de personnel, puisqu'il est venu en remplacement d'un salarié parti précédemment à la retraite, dont il a suivi le fonds de clientèle.
La société BNP Paribas répond que l'embauche de M. [O] pour une durée déterminée a été justifiée du fait d'un accroissement temporaire d'activité dû à la charge de travail supplémentaire liée aux différents chantiers associés au programme Préférence Client Phase 2.
Dans le cadre de l'évolution des métiers commerciaux de la banque, le poste de conseiller en patrimoine financier a été remplacé, dans le cadre de ce programme, par celui de conseiller patrimonial, celui-ci s'appuyant sur deux conseillers spécialisés, en immobilier et en épargne prévoyance, avec un niveau élevé d'expertise. La société BNP Paribas a ainsi créé 700 à 1000 postes de conseillers spécialisés entre 2016 et 2019 qui ont été formés sur ces trois années.
La phase 2 du Programme préférence client correspondait à la montée en charge progressive des conseillers spécialisés nouvellement formés, laquelle a occasionné un accroissement temporaire d'activité au sein des agences notamment pour les conseillers patrimoniaux qui devaient répondre aux besoins des clients dans les domaines de l'immobilier ou de l'épargne financière, alors que les conseillers spécialisés n'étaient pas encore opérationnels et ne pouvaient donc pas prendre les dossiers en charge.
L'embauche de M. [O] devait permettre de faire face à cet accroissement temporaire d'activité lié à de nouvelles contraintes, en attendant la mise en place définitive de la phase 2 du Programme préférence client et de la montée en charge des conseillers spécialisés.
M. [O] a été affecté à l'agence de Faubourg de l'arche, dont la fermeture était prévue dans le cadre de ce Programme, et il s'est vu confier le fonds de clientèle CPF 52. À la fermeture de l'agence [Adresse 5] qui correspondait à la disparition du groupe La Défense Seine Ouest, remplacé par de nouvelles entités dénommées Territoires moins étendues géographiquement, les conseillers de l'agence [Adresse 5] ont été affectés avec leurs clients au sein de l'agence le 3 défense appartenant au nouveau Territoire de [Localité 6]. M. [O] a donc été affecté à cette agence et le fonds de clientèle CPF 52 y a été transféré avant d'être supprimé fin 2019 avec la fin de la phase 2 du Programme préférence client. Ce fonds de clientèle a ensuite été réparti entre différents autres fonds de clientèle de l'agence.
M. [O] prétend qu'il aurait été embauché pour remplacer un salarié en contrat à durée indéterminée et parti en retraite, M. [M], qui était titulaire du fonds clientèle CPF 52, alors qu'en réalité, ce dernier n'a jamais été remplacé puisque son poste a été supprimé suite à la fermeture programmée de l'agence de Faubourg de l'arche.
La cour retient que l'embauche de M. [O] a pris effet au 20 mars 2018, alors que M. [M] avait fait valoir ses droits à la retraite au 31 janvier 2018, et qu'il a repris le fonds de clientèle CPF 52 que ce dernier gérait. Si la mise en place d'un Programme préférence est justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée, la BNP Paribas n'apporte par contre aucune pièce à l'appui de ses affirmations quant à la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui aurait fondé l'embauche de M. [O]. D'ailleurs, la fermeture de l'agence [Adresse 5] n'a pas mis fin au contrat à durée déterminée de celui-ci, qui a été réaffecté dans une nouvelle agence, tout en conservant la gestion du même fonds de clientèle.
Il ressort de ces éléments que l'embauche de M. [O] n'avait comme seul but que de réaffecter durablement les missions qui incombaient à M. [M] lors de son départ en retraite. Le salarié est donc bien fondé dans sa demande.
En conséquence, la cour requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2018 au 17 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2018, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4/Sur les conséquences de la requalification
L'article L.1245-2 du code du travail dispose que, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est le dernier salaire mensuel perçu.
Il sera donc alloué à M. [O] la somme de 2 916,67 euros au titre de l'indemnité de requalification.
M. [B] [O] soutient qu'une fois la requalification constatée, la rupture abusive du contrat de travail en découle inévitablement. En effet, il a été contraint de rechercher un poste en CDI et d'accepter une diminution de salaire et de poste ainsi qu'un déménagement de région parisienne. Il sollicite donc une indemnité pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
La société BNP Paribas fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. [B] [O], puisque celui-ci a sollicité la rupture anticipée de son CDD. Par ailleurs, elle indique que M. [B] [O] soutient qu'il a été contraint de quitter [Localité 7] car sa seule opportunité en CDI se trouvait au Mans, sans démontrer qu'il aurait adressé une quelconque candidature pour un poste en CDI à [Localité 7], et qu'il a indiqué à sa supérieure hiérarchique qu'il quittait [Localité 7], pour « une vie meilleure en Province ». Par ailleurs, aucun grief n'est imputé à la société BNP Paribas dans son courrier du 17 mai 2019.
Dans le courrier du 23 avril 2019 adressé au service des ressources humaines dont l'objet est « démission », M. [O] a écrit : « Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de conseiller patrimonial que j'occupe depuis le 20 mars 2018 en contrat à durée déterminée, dans votre entreprise. En effet, ayant trouvé un emploi en CDI, la loi du 17 janvier 2002 m'autorise à mettre fin à notre collaboration. Je joins à la présente la promesse d'embauche en CDI. Comme convenu, j'accepte de terminer mon contrat le 17 mai 2019 ».
Ce courrier de démission, qui traduit une volonté claire et non équivoque, étayée par la justification d'une embauche par un autre employeur pour lequel il travaillait toujours en 2022 (pièce 21 intimée), a permis à M. [O] de rompre valablement son contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée. Celui-ci soutient qu'il a démissionné pour pouvoir disposer de la stabilité d'un CDI que la BNP Paribas ne lui apportait pas. Il ressort cependant d'un courriel émanant de la directrice de l'agence Le 3 Défense (pièce 19 intimée) que M. [O] lui avait explicité son départ en province en évoquant une vie meilleure et la maladie de son épouse.
La rupture de la relation de travail s'analyse donc en une démission, peu important la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. M. [O] sera débouté de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement seront rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
5/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société BNP Paribas sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 20 mars 2018 au 17 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2018,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
-2 916,67 euros au titre de l'indemnité de requalification
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La société BNP Paribas supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,