Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M88
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
RG 24/06012
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNADC
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, représentée par le
CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D'ALGERIE
C/
[X] [G]
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANTE
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, représentée par le CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D'ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 janvier 2024;
Vu l'appel interjeté par le conseil du Consulat Général d'Algérie le 8 mai 2024;
Vu la constitution d'un conseil pour Mme [X] [G] le 29 mai 2024.
Un avis de caducité a été adressé au conseil de l'appelant et après ses observations du 13 août 2024, il a été décidé de fixer l'incident à l'audience du 15 octobre 2024, afin d'instaurer un débat contradictoire.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 14 octobre 2024, «LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE représentée par le CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D'ALGERIE représentant la République algérienne démocratique et populaire, pris en la personne de son Excellence le Consul Général d'Algérie à [Localité 7], Monsieur [U] [M]» demande au conseiller de la mise en état de :
«FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et écarter la sanction de caducité prévue par l'article 908 du même code.
Par conséquent,
DECLARER recevables les conclusions d'appelant ainsi que les pièces notifiées par le Consulat
Général d'Algérie représentant la République algérienne, le 14 août 2024
DECLARER recevable la déclaration d'appel enregistrée au nom du Consulat Général d'Algérie, en ce qu'il est l'émanation de la République algérienne et sa représentation à [Localité 7].
DEBOUTER Madame [G] [X] de ses demandes, fins et conclusions formulées dans ses conclusions d'incident du 27 septembre 2024, ensemble ses conclusions du 11 octobre 2024; LA DEBOUTER de sa demande de frais irrépétibles, vu les circonstances.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.»
Dans ses dernières conclusions d'incident du 14 octobre 2024, Mme [X] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
«A titre principal et in limine litis,
Vu l'article 908 du Code de Procédure Civile,
Juger frappée de caducité la déclaration d'appel du CONSULAT GENERAL D'ALGERIE A [Localité 7], pour défaut de respect par l'appelant du délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Vu l'article 911-1 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Juger que le CONSULAT GENERAL D'ALGERIE A [Localité 7], dont la déclaration d'appel est frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Juger irrecevables les conclusions d'appel du 14 août 2024 de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, dans la mesure où celle-ci n'est pas appelante et par voie de conséquence, pas partie à la présente instance.
Subsidiairement,
Vu l'article 524 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré à la Cour et l'absence d'exécution dudit jugement par l'appelant depuis plus de 8 mois, en dépit de sa solvabilité et des mises en demeures formulées par l'Avocat de Madame [G],
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le CONSULAT GENERAL D'ALGERIE A [Localité 7] et la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE à payer à Madame [X] [G], la somme de 10 000 €, sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles.
Condamner solidairement le CONSULAT GENERAL D'ALGERIE A [Localité 7] et la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE aux entiers dépens de la procédure d'appel sur le fondement de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties.
L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, soit en l'espèce à compter du 8 mai 2024.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'article 910-3 ancien du code de procédure civile applicable à l'instance, dispose :
«En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.»
Il est reconnu par le conseil de l'appelant que ses conclusions sont tardives, comme ayant été transmises par voie électronique au greffe le 14 août 2024, soit au delà du délai de trois mois.
Me [E] produit un arrêt pour maladie concernant la période du 25 juin au 22 août 2024, ainsi qu'un courrier du bâtonnier pour une tentative de conciliation prévue pour le 23 octobre 2024, suite à un différend sur le bail professionnel avec son associé.
Ces éléments ne permettent pas de retenir un événement non imputable au fait de la partie qui l'invoque revêtant pour elle un caractère insurmontable,pouvant caractériser un cas de force majeure au sens de l'article sus-visé, pour justifier de l'absence de remise des conclusions au greffe de la cour dans le délai imparti.
En effet, par mail du 22 mai 2024 adressé au greffe par Me [S], cette dernière indiquait : «en ma qualité de suppléante légale de Me [E], je réalise les diligences pour le compte de son cabinet. C'est à ce titre que j'ai enregistré avec sa clé RPVA la déclaration d'appel dans ce dosier. Je vous remercie de me tenir informée de l'évolution de la procédure afin que je puisse intervenir.»
Dès lors, il appartenait à la suppléante légale - déclarée comme telle - en charge de cet appel de veiller à la transmission de ses écritures au greffe et au conseil de l'intimé, ce qu'elle pouvait faire dès la fin du mois de mai 2024, après constitution de l'intimé mais encore pour la période postérieure et en tout état de cause, Me [E], jusqu'au 26 juin 2024 ne démontre pas qu'elle était également dans l'incapacité de remplir son obligation.
En conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme, s'impose au conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur l'identité de la personne morale s'agissant de la recevabilité de l'appel ni sur la demande subsidiaire de radiation de l'affaire.
Les circonstances de la cause justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel caduc,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens de l'incident à la charge de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE représentée par le CONSULAT GENERAL DE [Localité 7], équivalant au CONSULAT GENERAL D'ALGERIE représentant la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à [Localité 5], le 21 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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