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Cour d'appel, 30 mai 2024. 23/00528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00528

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00528 N° Portalis DBVC-V-B7H-HFGC  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Février 2023 - RG n° 21/00186 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 30 MAI 2024 APPELANT : Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN INTIMEES : S.A.S. [5] [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN Mutualité Sociale Agricole des Côte Normandes [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de Mutualité sociale agricole côtes normandes. FAITS et PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société [6], reprise par la société [5] ('la société') par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 1985, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 1987. Le 4 septembre 2001, il a été reconnu travailleur handicapé. Le 16 février 2011, M. [U] a été victime d'un accident. Une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le lendemain. Un certificat médical a fixé la guérison au 21 juin 2011. M. [U] a sollicité de passer à un contrat de 20 heures par semaine à compter de sa reprise pour pouvoir continuer à percevoir sa pension d'invalidité. Le 1er juillet 2011, un avenant à son contrat de travail a été régularisé portant le temps de travail hebdomadaire à 20 heures sur cinq jours à effet du 20 juin 2011. Le 12 octobre 2011, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident dont le salarié lui a indiqué qu'il était survenu le 6 octobre précédent : 'en voulant tirer une benne d'environ 10 kgs, M. [U] a ressenti une douleur au niveau du coude et de l'avant-bras. Le même mouvement étant répété les jours suivants, la douleur persistant, M. [U] a été consulté son médecin traitant'. Le 17 avril 2013, M. [U] a été placé en invalidité catégorie 2. Le 31 janvier 2013, le Docteur [E] a indiqué que M. [U] pouvait être considéré consolidé de son accident du travail du 12 octobre 2012. Le 25 février 2014, M. [U] a été victime d'un nouvel accident du travail. Le 3 mars 2014, la Mutualité sociale agricole côtes normandes (la MSA) a reçu une déclaration d'accident du travail, établie le 28 février 2014, concernant M. [U] et décrivant un accident survenu le 25 février 2014 dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de la victime, a ressenti une douleur dans le dos et dans la hanche en tirant un rolls qui roulait mal'. Le certificat médical initial du 27 février 2014 mentionnait 'lombalgie aigue avec fessalgie droite'. L'accident a été pris en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle le 6 mars 2014. M. [U] a été en arrêt de travail du 26 février au 1er juin 2014. Le 16 juin 2014, le médecin du travail a prescrit un arrêt pour 'rechute AT 25.02.2014 lombo-sciatique droite'. Il a prescrit la reprise du travail jusqu'au 30 septembre 2014. Le 4 octobre 2014, il a prescrit un nouvel arrêt pour 'nouvelle rechute AT 25.02.2014 coxalgie droite + lombalgie'. L'état de santé de M. [U] en rapport avec l'accident du 25 février 2014 a été déclaré consolidé par le médecin de la MSA le 26 juillet 2018. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % avec attribution d'une rente à compter du 27 juillet 2018. M. [U] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 2 août 2018. Après plusieurs tentatives de conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) et la MSA, pour les accidents de 2011 et celui de 2014, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Caen le 15 avril 2021 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre des accidents du travail de 2011, 2012 et 2014. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la MSA ont été mises en cause. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire a mis hors de cause la caisse et a renvoyé l'examen de l'affaire à son pôle social statuant en matière agricole. Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté que M. [U] ne maintient plus sa demande tendant à engager la responsabilité civile de la société sur le fondement de la faute inexcusable en lien avec les deux accidents du travail dont il a été victime les 16 février 2011 et 6 octobre 2011, - débouté la société de sa fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable pour cause de prescription, En conséquence, - déclaré recevable mais mal fondée l'action en reconnaissance de la faute inexcusable régularisée par M. [U] le 15 avril 2021 en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2014, - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 25 février 2014 n'a pas pour cause la faute inexcusable de la société, - débouté M. [U] de toutes ses demandes, - débouté M. [U] et la société de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] au paiement des éventuels dépens. M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2023. Par conclusions déposées le 9 février 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger M. [U] fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable imputable à l'employeur, à l'origine du préjudice corporel qu'il subit, - juger M. [U] fondé en sa demande de majoration au taux maximum des indemnités fixées aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'indemnisation de son préjudice corporel et financier conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - avant-dire-droit sur l'indemnisation du préjudice corporel, ordonner une expertise, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la MSA afin qu'elle puisse exercer à l'encontre de la société son action récursoire afin de récupérer l'intégralité des sommes allouées au bénéfice de M. [U] et dont elle sera tenue de faire l'avance tant au titre de la provision, de la majoration de la rente, qu'au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, y compris les frais d'expertise médicale, - juger que les frais d'expertise médicale seront avancés par la MSA avec droit de recours à l'encontre de la société, - condamner la société aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, et à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Par écritures déposées le 8 janvier 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : Au principal, Sur les fins de non recevoir : - réformer le jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action régularisée par M. [U] le 15 avril 2021 en lien avec l'accident dont il a été victime le 25 février 2014, Statuer à nouveau : - déclarer M. [U] irrecevable comme prescrit en son action introduite le 15 avril 2021 en lien avec l'accident de travail du 25 février 2014, En conséquence, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, Y additant, - le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [U] de ses demandes, Y additant, - le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A titre infiniment subsidiaire, Si la cour venait à retenir la faute inexcusable de la société, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de : - convoquer les parties et leur conseil et se procurer les pièces, - indiquer si les lésions à type de désinsertion proximale des ischio-jambiers droite et/ou d'ostéonécrose du talus sont totalement étrangères à l'accident du 25 février 2014, - dans l'affirmative, fixer la date de consolidation opposable à l'employeur au seul titre des lésions en lien direct et certain avec l'accident du travail du 25 février 2014 et l'éventuel taux d'IP y afférent, - évaluer les postes de préjudices suivants : - les souffrances endurées, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le déficit fonctionnel permanent, - déficit fonctionnel temporaire, - rappeler qu'il appartient à la MSA de faire l'avance des sommes allouées au préposé, - dire que son action récursoire se limitera aux seules conséquences des lésions qui ne sont pas totalement étrangères à l'accident du travail du 25 février 2014, - en conséquence, surseoir à statuer sur l'action récursoire de la MSA dans l'attente de l'issue de l'expertise, - réduire dans de larges proportions les demandes formulées à l'encontre de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 15 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, la MSA demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'appréciation de la faute inexcusable qui aurait été commise par la société dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [U] le 25 février 2014, Pour le cas où la faute inexcusable serait reconnue, - juger que la MSA bénéficiera à l'encontre de la société d'une action récursoire aux fins de récupérer contre celle-ci l'intégralité des sommes allouées au bénéfice de M. [U] dont elle est tenue de faire l'avance tant au titre de la provision, de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation de ces préjudices extra-patrimoniaux, y compris les frais d'expertise médicale, En conséquence, - condamner la société au paiement auprès de la MSA de l'intégralité des sommes qu'elle serait amenée à verser dans l'intérêt de M. [U], y compris les frais de l'expertise médicale ordonnée, En toutes hypothèses, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la prescription Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La société fait valoir que suite à l'accident du 25 février 2014, M. [U] a repris le travail le 2 juin suivant, avec cessation corrélative de paiement des indemnités journalières. Elle note que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail les 16 juin et 4 octobre 2014 au titre de rechutes de l'accident du 25 février 2014. Elle considère que cette qualification de rechute suppose que l'état de santé de M. [U] était consolidé avant le 16 juin 2014, cette qualification de rechute liant la juridiction. Elle en tire la conséquence que le point de départ de la prescription doit être fixé au 2 juin 2014, de sorte que la prescription était acquise le 2 juin 2016. M. [U] réplique que la date de consolidation a été fixée au 26 juillet 2018, point de départ de la prescription de deux ans, délai durant lequel il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie puis la MSA de demandes de conciliation. Les premiers juges ont à juste titre relevé que l'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 26 juillet 2018 en ce qui concerne l'accident du travail du 25 février 2014, et que c'est donc à cette date du 26 juillet 2018 que les prestations en lien avec l'accident ont cessé d'être versées. Il importe peu à cet égard que le versement des indemnités journalières ait été discontinu dès lors que celles-ci ont été versées pour le même accident du travail du 25 février 2014 au 25 juillet 2018. De même, la notion de 'rechute' résulte uniquement de deux certificats médicaux des 16 juin et 4 octobre 2014, sans aucune prise en charge par la MSA à ce titre, et sans aucune mention de consolidation constatée par l'organisme social pour ces 'rechutes'. Le délai de prescription ayant donc commencé à courir le 26 juillet 2018, la prescription n'était pas acquise lors des saisines de la caisse puis de la MSA en tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable, les 28 janvier 2020 et 14 février 2020. Le procès-verbal de non-conciliation a été établi par la MSA le 3 juin 2021, soit après que M. [U] a saisi le tribunal le 15 avril 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [U]. II. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur  avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.    Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. M. [U] fait valoir que ses accidents du travail à répétition sont dus à la faute inexcusable de l'employeur qui n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail pour l'adaptation de son poste à son état de santé. Il estime que l'employeur avait pleinement connaissance du risque professionnel puisqu'il est passé à 20 heures par semaine en 2012, tout en conservant la même charge de travail. La société rétorque qu'elle ne pouvait se fier qu'aux avis d'aptitude de la médecine du travail, et elle souligne qu'elle a respecté la seule restriction émise par le médecin du travail le 20 mars 2013. Elle rappelle que l'avis d'aptitude établi par la suite par le médecin du travail ne comportait aucune réserve ni restriction. Il n'est pas contesté que l'action de M. [U] se fonde exclusivement sur l'accident du travail du 25 février 2014. Il ressort du dossier que suite à l'accident du travail déclaré le 12 octobre 2011, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2013, le médecin du travail a émis une fiche d'aptitude avec la restriction suivante : 'reprise sans gestes répétitifs sollicitant le coude ou avant-bras gauche, pas utilisation de couteau, scie et machine'. La société indique que suite à cet avis de la médecine du travail, elle a affecté M. [U] au déballage de viande pour préparer les steaks hachés et au rangement frigo, activités qui sont à l'écart des lignes de production (hors chaînes) et donc non cadencées, sans port de charges du fait de l'utilisation d'un transpalette électrique. M. [U] fait valoir à ce propos que la société n'apporte pas la preuve de ce changement d'affectation, outre le fait que le déballage de viande suppose l'usage d'un couteau, qui avait pourtant été contre-indiqué par le médecin du travail dans son avis du 20 mars 2013. Il convient cependant de noter, après avoir rappelé que la charge de la preuve de la conscience du danger encouru par le salarié repose sur ce dernier, que M. [U] ne produit aucun élément pour démontrer qu'il aurait effectué les mêmes tâches à la suite de la visite médicale du 20 mars 2013 et de la fiche d'aptitude remise à l'employeur à cette date. De la même façon, M. [U] procède par affirmation en indiquant que le déballage de viande impliquait l'usage d'un couteau. Par la suite, M. [U] a fait l'objet d'une visite médicale périodique le 8 novembre 2013, à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte sans réserve ni restriction. C'est à tort que M. [U] se fonde sur ses pièces n° 22 et 23, à savoir son dossier individuel de santé au travail. En effet, ces documents et les mentions qu'ils contiennent, relèvent du secret médical et il n'est pas démontré qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'employeur. C'est également à tort que le salarié invoque l'aménagement du travail dont il a fait l'objet en 2011 pour affirmer que son employeur avait connaissance de la fragilité de son état de santé et de l'obligation qui en découlait pour lui d'en tenir compte dans l'aménagement de son poste de travail. La société souligne en effet à juste titre qu'elle n'était tenue que par les avis du médecin du travail, dont il a été vu que les derniers avis émis, avant l'accident litigieux du 25 février 2014, visaient pour l'un une seule restriction (avis du 20 mars 2013), et l'autre une aptitude sans réserve. C'est ainsi que, si l'employeur avait connaissance que M. [U] percevait une pension d'invalidité de catégorie 1, puis de catégorie 2, aucun élément du dossier ne démontre qu'il aurait été informé du motif pour lequel le salarié percevait ladite pension. En tout état de cause, et ainsi que le mentionne la société, le fait de percevoir une telle pension n'entraînait pas d'obligation particulière à la charge de l'employeur, au contraire de préconisations du médecin du travail. C'est encore à tort que M. [U] invoque des pièces médicales, avis d'aptitude ou événements postérieurs à l'accident du 25 février 2014, puisque ceux-ci par définition sont étrangers à la preuve de la connaissance par l'employeur d'un danger encouru par le salarié relatif audit accident. M. [U] fait aussi valoir qu'en raison de son suivi médical renforcé, l'employeur devait avoir conscience du danger qu'il encourait et aurait dû prendre les mesures adaptées. Toutefois, les seuls éléments produits pour étayer cette allégation sont les extraits du dossier individuel de santé au travail, dont l'employeur n'avait précisément pas connaissance, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tiré les conséquences d'un 'suivi médical renforcé' du salarié. Ainsi, la question du point de savoir si la législation relative aux entreprises agricoles est applicable au présent litige (en particulier s'agissant de l'arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance prise pour l'application des articles R.717-14 et R.717-16 du code rural) est sans emport sur la solution du présent litige. En effet, ces dispositions visent les salariés affectés, au titre des contraintes physiques, à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes, et au titre de certains rythmes de travail, à des travaux comportant des gestes répétitifs à cadence élevée. Les dispositions éventuellement applicables aux entreprises agricoles ne pourraient pallier la carence de M. [U] dans l'administration de la preuve qui pèse sur lui sur la réalité des tâches effectuées au moment de la survenue de l'accident du 25 février 2014. Or il été rappelé que M. [U] n'apporte aucune contradiction utile à l'affirmation de l'employeur selon laquelle il a été affecté à un poste 'à l'écart des lignes de production (hors chaînes) et donc non cadencées, sans port de charges du fait de l'utilisation d'un transpalette électrique' à compter de l'avis du médecin du travail du 20 mars 2013. Il ressort des éléments qui précédent qu'à la date de l'accident du travail du 25 février 2014, seul en cause : - l'employeur avait connaissance d'une unique restriction émise par le médecin du travail le 20 mars 2013, dont il affirme sans contradiction avec les pièces produites, qu'il en a tenu compte en affectant le salarié à un autre poste, - la visite médicale qui avait été effectuée le 8 novembre 2013, avant l'accident du travail litigieux, ne mentionnait ni réserve ni restriction, laissant supposer que les préconisations du 20 mars 2013 avaient effectivement été respectées. En conséquence de quoi M. [U] échoue à apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de toutes ses autres demandes. - Sur les demandes accessoires Succombant en ses demandes, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société et à la MSA la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société et M. [U] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute M. [U], la Mutualité sociale agricole côtes normandes et la société [5] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

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