Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 11/ 00552 R-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 février 2011
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 10/ 1113
X...
C/
Y...
C...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Dominique César X...
né le 03 Mars 1966 à AJACCIO
...
20111 CASAGLIONE
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Jean-Pierre Y...
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la société CECMP SARL
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Philippe C...
...
20167 SARROLA CARCOPINO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 mars 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL CECMP prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 2 février 2009, Maître Y..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur, a assigné devant la même juridiction Monsieur Dominique X..., gérant de la société liquidée, en comblement du passif de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce.
Monsieur X..., arguant qu'il n'avait accepté la gérance que pour complaire à Monsieur Philippe C... qui avait en réalité exercé seul les fonctions de direction, a fait assigner l'intéressé en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2011, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
- constaté que Monsieur X...et Monsieur C... ont commis des fautes de gestion ayant entraîné la SARL CECMP dans une société irrémédiablement compromise qui est à l'origine de sa liquidation judiciaire,
- condamné conjointement et solidairement Monsieur X...et Monsieur C... à supporter l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire fixée à la somme de 18. 406 euros qui sera payée entre les mains de Maître Y...,
- condamné Monsieur X...et Monsieur C... à payer chacun la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X...et Monsieur C... solidairement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2011, Monsieur X...a relevé appel de cette décision en intimant Maître Y...et Monsieur C....
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2011, l'appelant demande à la cour de :
- constater qu'il a été exclusivement gérant de droit de la SARL CECMP et qu'il n'est jamais intervenu dans sa gestion,
- constater que Monsieur C... a, dès la création de cette société et jusqu'à sa liquidation, seul exercé tous les pouvoirs de direction et de contrôle,
- dire et juger qu'en conséquence Monsieur C... peut seul être tenu responsable des fautes de gestion dont fait état le mandataire liquidateur,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une condamnation conjointe et solidaire, débouter Maître Y...des demandes formées à son encontre, dire que seul Monsieur C..., gérant de fait, peut faire l'objet d'une condamnation visant à combler le passif,
- à titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur C... devra le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 7 octobre 2011, Maître Y...demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C... n'a pas constitué avoué. L'appelant l'a assigné devant la cour en lui signifiant la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 10 octobre 2011 déposé en l'étude de l'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 15 mars 2012 puis mise en délibéré au 16 mai 2012, les parties régulièrement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre-eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Il résulte de la procédure et il n'est pas contesté par les parties que les opérations menées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CECMP ont fait apparaître une insuffisance d'actif justement évalué par le premier juge à 18. 406 euros.
Il est également établi qu'aucune comptabilité n'a été tenue pendant la vie sociale et que cette faute a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif. En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, en s'abstenant de tenir une comptabilité, les dirigeants ne pouvaient être en mesure de prendre une quelconque décision permettant le redressement de l'entreprise.
Il apparaît dès lors que toutes les conditions autorisant la mise en oeuvre de l'obligation en comblement de l'insuffisance d'actif qui pèse sur les dirigeants de l'entreprise sont réunies.
Au soutien de son appel, Monsieur X..., reprenant les moyens développées devant le premier juge, invoque à nouveau la responsabilité selon lui exclusive de Monsieur C... qu'il présente comme l'unique dirigeant de la société liquidée.
Dans une attestation signée le 10 mai 2010 produite aux débats, Monsieur C... a reconnu avoir personnellement géré seul la SARL CECMP et indiqué que les faits reprochés à Monsieur X...sont en réalité des faits dont il est exclusivement à l'origine. Cette attestation constitue incontestablement la reconnaissance d'une gérance de fait.
Toutefois en précisant dans ses écritures qu'il a voulu permettre à une tierce personne n'ayant pas la capacité juridique d'être gérant d'une société commerciale et d'en assurer la gestion et l'activité malgré une interdiction, l'appelant fait l'aveu de sa propre faute puisque, comme le relève à juste titre le mandataire liquidateur, il admet s'être désintéressé de la gestion de la société et s'en être remis à une personne qu'il savait pourtant frappée d'une interdiction de gérer.
En raison de cette faute, dont la déconfiture de la société découle au moins en partie, il ne peut être exonéré de ses responsabilités au motif qu'il n'aurait été qu'un prête-nom.
De plus, l'existence d'une gérance de fait ne peut pas avoir pour effet de soustraire le gérant de droit aux responsabilités attachées aux fonctions qu'il a acceptées. Ainsi, celui qui a accepté les fonctions de gérant est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux du fonctionnement de la société. La responsabilité de la tenue de la comptabilité lui incombe notamment.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité solidaire de Monsieur X...et Monsieur C..., respectivement gérant de droit et de fait, dans les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société.
La condamnation prononcée correspond aux facultés contributives des intéressés et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré y compris dans ses dispositions portant attribution à Maître Y..., ès qualités, de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 et relatives aux dépens.
Monsieur X..., qui succombe dans son recours, supportera les frais de l'appel et il convient de le condamner en outre à payer à Maître Y...la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Dominique X...et Monsieur Philippe C... solidairement à payer à Maître Y...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CECMP la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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