Texte intégral
N° R 20-83.975 F-D
N° 2296
SM12
21 OCTOBRE 2020
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
Mme B... I... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°76/2020 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel, blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme B... I..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme I... a été mise en examen le 20 juin 2020 par le juge d'instruction de Versailles des chefs précités, et placée en détention provisoire le même jour.
3. Le 22 juin 2020, elle a relevé appel de cette décision, et, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.
4. Suivant ordonnance du 24 juin 2020, le président de la chambre de l'instruction a jugé la demande d'examen immédiat de l'appel irrecevable au motif que l'appel, assorti d'une demande d'examen immédiat, a été interjeté le 22 juin 2020, soit plus d'un jour après la décision de placement en détention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par Mme I... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de cette dernière, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire, déclare cette demande irrecevable au motif que l'appel a été interjeté plus d'un jour après l'ordonnance de placement, quand le délai d'un jour suivant une décision de placement en détention pour interjeter appel de cette décision et en demander l'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction, qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à vingt-quatre heures, de sorte qu'en l'espèce Mme I... était recevable à demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement l'appel qu'elle avait interjeté le lundi 22 juin 2020 de l'ordonnance de placement en détention provisoire du samedi 20 juin 2020. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale :
6. En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.
7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8. En déclarant irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, comme formée plus d'un jour après la décision de placement en détention alors que cette décision, intervenue le samedi 20 juin 2020, pouvait encore faire l'objet d'un appel assorti d'une demande d'examen immédiat le lundi 22 juin, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9. L'annulation est par suite encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
10. La chambre de l'instruction ayant statué sur l'appel du demandeur, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la demande d'appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d'instruction compétent, actuellement en charge de l'information.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2020 ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe du président de la chambre de l'Instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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