Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.145
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant fief des Vignes à Yves (Charente-Maritime), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Cédric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / du Centre de loisirs d'Aytre, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
2 / de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL), dont le siège est Centre "Marcel Pagnol" à Niort (Deux-Sèvres),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est rue des Tamaris à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL), et du centre de loisirs d'Aytre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt constate que l'accident dont le mineur Cédric X... a été victime, s'est produit sur un banal toboggan destiné aux enfants de son âge, qu'il ne constituait pas normalement un jeu dangereux et retient qu'aucune faute, dont la preuve est à la charge de la victime, n'est établie à l'égard des moniteurs du centre de loisirs d'Aytre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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