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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.349

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, domicilié en ses bureaux sis à la préfecture de la Corse du Sud à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de : 1°/ Mme Paule, Jeanine X..., épouse XB..., demeurant ..., 2°/ M. Guy, Jean, Joseph Y..., demeurant au hameau de Crucoli, Ucciani (Corse du Sud), 3°/ Mme Josette Z..., épouse P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ Mme Francette A..., demeurant à Ucciani (Corse du Sud), 5°/ Mme Julie, Laure A..., épouse U..., demeurant au lieudit Butrone, Afa (Corse du Sud), 6°/ Mme Nicole E..., épouse Y..., demeurant au hameau de Crucoli, Ucciani (Corse du Sud), 7°/ Mme Gracieuse G..., demeurant Résidence impériale, quartier Finosello à Ajaccio (Corse du Sud), 8°/ Mme Andrée H..., épouse XA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 9°/ M. Constantin, François I..., 10°/ M. Jean, Christian I..., 11°/ M. XY..., Raymond I..., 12°/ Mlle Vannina I..., demeurant tous quatre Provence logis, Les Salines, bâtiment Q à Ajaccio (Corse du Sud), 13°/ M. Georges J..., demeurant à Ucciani (Corse du Sud), 14°/ M. Jean, Pascal J..., demeurant Essa 4e à Lyon Armée (Rhône), 15°/ Mlle K..., Christine, Germaine Jolibert, demeurant rue Jacquard, collège Pasteur à Lavelanet (Ariège), 16°/ M. Serge L..., demeurant à Ucciani (Corse du Sud), 17°/ Mme Julie, Marie N..., épouse F... B..., demeurant ..., 18°/ M. François P..., demeurant ..., 19°/ Mlle Daniella S..., demeurant à Ucciani (Corse du Sud), 20°/ Mlle Marie-Laure T..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), 21°/ M. Ernest, André U..., demeurant au lieudit Butrone, Afa (Corse du Sud), 22°/ Mme Marie-Joséphine XW..., épouse XC..., 23°/ Mme Simone C..., épouse R..., 24°/ M. Eric de XZ..., 25°/ M. Jean-Paul R..., demeurant tous quatre à Ucciani (Corse du Sud), 26°/ M. Josua, Maurice O..., 27°/ Mme Françoise Q..., épouse O..., demeurant tous deux L'Orangerie, avenue Maréchal Moncey, C2 à Ajaccio (Corse du Sud), 28°/ Mme Marie-Rose V..., épouse XX..., 29°/ M. Dominique XX..., demeurant tous deux résidence Baléone à Sarrola, Mezzavia (Corse du Sud), 30°/ Mlle Catherine Q..., demeurant à Vero (Corse du Sud), 31°/ M. Sébastien P..., demeurant à Ucciani (Corse du Sud), 32°/ Mme Louise, Marie P..., épouse M..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 33°/ Mme Marie P..., épouse L..., 34°/ Mlle Michèle, Victorine P..., demeurant toutes deux à Ucciani (Corse du Sud), 35°/ Mme Simone P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 36°/ Mme Noëlle D..., épouse XD..., demeurant villa Edouard IV à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours du préfet de la Corse du Sud tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Lopigna de Mme X..., épouse XB..., et de trente-cinq autres, alors qu'il aurait été démontré que ces électeurs ne remplissaient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant que le procès-verbal de gendarmerie, relatant l'audition du maire de la commune, n'avait d'autre valeur que celle d'un simple témoignage qui ne présentait pas une garantie suffisante d'impartialité et d'exactitude pour établir les prétentions du demandeur, et que les autres documents produits ne justifiaient pas que les électeurs contestés ne remplissaient plus aucune des conditions prévues à l'article précité pour demeurer inscrits, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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