Texte intégral
C3
N° RG 24/02217
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJIB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appels d'une décision (N° RG 24/00611)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 mai 2024
suivant déclarations d'appel du 12 juin 2024
jonctions le 23 juillet 2024 des procédures N° RG 24/02240, 24/02241, 24/02242 et 24/02243 sous le N° RG 24/02217
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée pôle emploi France travail anciennement dénommée pôle emploi, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs observations,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 conformément à l'article 453 du Code de procédure civile, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour, en lieu et place du mardi 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [U] s'est vu signifier une contrainte de pôle emploi d'un montant de 4 791,58 euros à laquelle il a fait opposition le 30 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Suite à l'absence de comparution du créancier à l'audience, le tribunal par jugement du 9 janvier 2024 a constaté la caducité de la demande.
Le 24 janvier 2024 FRANCE TRAVAIL intervenant aux droits de POLE EMPLOI a formé une demande de relevé de caducité au motif que le courrier de convocation à l'audience lui était parvenu tardivement.
Par jugement du 21 mai 2024 rendu sans débats en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- fait droit à la demande de relevé de caducité formée par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024 à 10 h 30, le jugement valant convocation.
Les déclarations d'appel de M. [U] du 12 juin 2024 enregistrées sous RG n°s 24/2440, 24/2441, 24/2242 et 24/2243 ont été jointes à la première déclaration d'appel enregistrée sous RG 24/2217 par ordonnances du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire du 23 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [U] selon son écrit déposé le 24 juillet 2024 et ses déclarations à l'audience sollicite l'infirmation du jugement et a entendu maintenir son appel.
Il fait valoir que lui-même lors de l'audience de première instance était comparant et prêt à soutenir son opposition à injonction de payer ; il estime que son contradicteur devait faire de même et ne justifie pas d'un motif légitime à sa non comparution à l'audience du 9 janvier 2024, dès lors que POLE EMPLOI avait été convoqué en même temps que lui.
L'organisme FRANCE TRAVAIL ex POLE EMPLOI selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel de M. [U] contre le jugement de relevé de caducité du 21 mai 2024 ;
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il estime que selon les dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, l'appel immédiat contre le relevé de caducité n'est pas prévu et devait se faire en même temps que le jugement au fond
Le fait que le jugement déféré ait mentionné une voie de recours erronée ne suffit pas à rendre l'appel recevable. Seule la décision refusant de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation aurait pu être susceptible d'appel immédiat.
Il a expliqué oralement que son avocat le représentant était retenu par une autre audience dans une autre salle lorsque l'affaire a été appelée.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté au juge de renvoyer à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En matière d'opposition à contrainte, le créancier conserve la qualité de demandeur à l'instance et la citation peut être déclarée caduque d'office s'il ne comparaît pas.
Selon une jurisprudence établie, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'encontre de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision de caducité.
Par ailleurs s'agissant de l'opposant à la contrainte, l'article 544 du code de procédure civile prévoit :
'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une autre mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
Tandis que l'article 545 du même code indique que les autres jugements ne peuvent eux être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
L'appel de M. [U] contre le jugement ayant relevé de caducité FRANCE TRAVAIL est donc prématuré et partant irrecevable en l'état puisqu'il ne devra être fait le cas échéant qu'en même temps que l'appel contre le jugement statuant au fond sur son opposition à contrainte.
À titre surabondant, il peut être relevé que la requête en relevé de caducité de FRANCE TRAVAIL a été présentée dans le délai de quinze jours précité et est donc recevable.
L'appréciation du caractère légitime du motif invoqué relève de l'appréciation souveraine du juge saisi dans le cadre des mesures d'administration judiciaire qu'il prend et qui peut être adoptée par la cour.
M. [U] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à FRANCE TRAVAIL la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel de M. [O] [U] contre le jugement RG n° 24/00611 rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel.
Condamne M. [O] [U] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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