Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2025. 2501308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501308
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Sanguinetti, Ferraro, Clerc, Augier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie a autorisé son licenciement pour motif économique. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du contrat de travail de l'intéressé que le lieu de travail de M. B se situe à Rousset. Par suite, le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 13 février 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
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