Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 10]
N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2AY
Copies le : 14/12/23
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Grosse le 14/12/23
ORDONNANCE
LE 14 DECEMBRE 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
La SARL ROUGEMEDIA, Société à Responsabilité Limitée,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE-GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
La SCI JUCANOS
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal LA VISSE, membre de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE-GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANTS
d'un Jugement en date du 31 Mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
Madame [J]
Es qualité de représentante des salariés de la SARL ROUGEMEDIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
La SELARL AJASSOCIES
Prise en son Etablissement secondaire situé [Adresse 5] représentée par Maître [A] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société ROUGEMEDIA et de la Société JUCANOS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
La SELARL [Adresse 12]
Prise en son Etablissement secondaire situé [Adresse 8] représentée par Maître [W] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROUGEMEDIA et de la SCI JUCANOS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 30 novembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 14 décembre 2023
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Rougemedia.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire à la SCI Jucanos.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Rougemédia et de la SCI Jucanos,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2022,
- maintenu en qualité de juge-commissaire M. [H] [E] et en qualité de juge-commissaire suppléant Mme [R] [O],
- mis fin à la mission de la SELARL AJAssociés en la personne de Me Serge Preville, administrateur de la procédure,
- désigné la SELARL [Adresse 11] en la personne de Me [W] [F], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,
- dit que Mme [C] [Y] et M. [I] demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
Suivant déclaration du 20 juin 2023, la SARL Rougemedia et la SCI Jucanos ont interjeté appel de cette décision en intimant Mme [D] [J] en qualité de représentante des salariés de la SARL Rougemedia, Me [A] [X] de la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia et de la SCI Jucanos, Me [W] [F] de la SELARL [Adresse 11] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rougemedia et de la SCI Jucanos.
Me [L] s'est constituée le 1er août 2023 pour la SELARL AJAssociés représentée par Me [A] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia et de la société Jucanos et pour la SELARL [Adresse 12] représentée par Me [W] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia et de la SCI Jucanos.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 4 septembre 2023.
Par courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été convoquées à une audience de procédure du 5 octobre 2023 pour faire le point sur la recevabilité de l'appel de la SCI Jucanos et de la SARL Rougemedia, s'agissant notamment de l'identification des parties appelantes et de la qualité d'appelants de M. et Mme [T] apparaissant sur certains documents adressés au greffe mais non sur la déclaration d'appel.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement évoquée à l'audience de procédure du 30 novembre 2023.
Par conclusions du 13 octobre 2023, la SELARL AJAssociés et la SELARL [Adresse 11] es qualités ont élevé un incident au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la SELARL AJAssociés et la SELARL [Adresse 11] es qualités demandent de :
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de l'appel interjeté par les sociétés Jucanos et Rougemedia à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 31 mai 2023,
- dire l'instance d'appel éteinte,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions en défense notifiées le 15 novembre 2023, la SARL Rougemedia et la SCI Jucanos demandent de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- recevoir les sociétés Jucanos et Rougemedia,
- débouter Me [X] de la SELARL AJAssociés, es-qualités d'administrateur judiciaire, et Me [F] de la SELARL [Adresse 12], es qualités de mandataire liquidateur, de leur incident,
- constater la perte de qualité à agir de Mme [J] es qualités de représentante des salariés du fait de la démission de ses fonctions et de son licenciement,
- constater que le litige est divisible,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
A défaut,
- dire que la caducité ne concernerait que l'appel dirigé contre Mme [J] en sa qualité de simple partie consultée,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [F]-Florek et la SELARL AJAssociés personnellement et en sus es qualités à payer à la SARL Rougemedia et à 'M. et Mme [T]' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner personnellement aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE :
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
La SELARL AJAssociés, es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia et de la SCI Jucanos, et la SELARL [Adresse 11], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rougemedia et de la SCI Jucanos, exposent que Mme [J], intimée à la procédure en qualité de représentant du personnel, n'a pas constitué avocat ; qu'à défaut de justification de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai par les appelantes à celle-ci dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, la caducité de l'appel est encourue ; que l'indivisibilité du litige est le principe en matière de procédure collective, de sorte que l'indivisibilité emporte caducité de l'appel en son intégralité.
La SARL Rougemedia et la SCI Jucanos répliquent que Mme [J] a été attraite en qualité d'intimée du fait de sa qualité d'époque de représentante des salariés au moment où le tribunal de commerce a statué sur la conversion en liquidation judiciaire ; qu'au jour de la déclaration d'appel, celle-ci était encore salariée et représentante des salariés ; que lors d'un rendez-vous au mois de juillet 2023 avec Me [F], elle a démisionné de ses fonctions de représentante des salariés, aucun autre représentant des salariés n'étant désigné et la conversion sans poursuite d'activité décidée par le tribunal de commerce emportant d'office licenciement des deux salariées présentes dans l'entreprise ; que Mme [J] ayant perdu sa qualité à agir antérieurement à la transmission par le greffe de l'avis de fixation à bref délai, elle ne peut plus intervenir en qualité de représentante de quoi que ce soit et aucun salarié ne pouvait recevoir un tel avis faute de qualité pour le faire.
Elles ajoutent que le représentant des salariés n'a qu'un simple rôle consultatif et n'est pas partie demanderesse ou en défense en tant que telle ; qu'ainsi en l'absence de conséquence sur Mme [J] et de l'absence de demande dirigée contre elle, l'objet du litige est divisible, de sorte que la déclaration d'appel formée par les sociétés Rougemedia et Jucanos n'est absolument pas caduque.
Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à Mme [J] dans les délais impartis.
En application de l'article L.661-1, I, du code de commerce, sont susceptibles d'appel :
'2°) les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (devenus comité social et économique) et du ministère public' ;
5°) les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (devenus comité social et économique) et du ministère public'.
Le III du même article dispose qu''en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (devenus comité social et économique), le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article'.
Il en résulte que les décisions statuant sur la liquidation judiciaire immédiate comme sur la conversion en liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part des institutions représentatives du personnel.
En l'espèce, Mme [J], en sa qualité de représentante des salariés, a qualité pour interjeter appel du jugement entrepris. Au demeurant, comparante en première instance, elle a été intimée par les sociétés appelantes. A supposer qu'elle ait démissionné de ses fonctions de représentante des salariés ultérieurement, lorsqu'elle a été reçue par Me [F] à la suite de la conversion en liquidation judiciaire, comme le laisse penser un courriel de la gérante de la société Rougemedia à défaut de toute autre pièce, cela ne lui enlève pas sa qualité de partie intimée qui, non constituée, devait recevoir signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Le litige est par nature indivisible en matière de procédures collectives.
Il en résulte que la déclaration d'appel des sociétés Rougemedia et Jucanos est caduque en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Rougemedia et de la SCI Jucanos,
Disons que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective des des sociétés Rougemedia et Jucanos,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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