Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03062 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V27X
AFFAIRE :
[M] [B] divorcée [C]
C/
[T] [O] veuve de [S] [C]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01413
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [B] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231353
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard VATIER, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [T] [S] [C] née [O]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [U] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.I. MACUI
représentée par sa gérante Madame [T] [S] [C] née [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371444
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le jugement du 1er décembre 1989 a homologué la convention de divorce établie entre [U] [C] et Mme [M] [B], prévoyant notamment le versement par l'époux d'une prestation compensatoire sous la forme d'une somme en capital de 3 000 000 francs à verser au moment du divorce, et d'une rente mensuelle de 100 000 francs pendant dix ans à compter du divorce.
Le 31 octobre 2013, [U] [C] est décédé, laissant pour lui succéder :
- sa conjointe survivante Mme [T] [O] épouse [C],
- sa fille Mme [A] [C],
- son fils M. [H] [C].
Le 15 mai 2018, la S.C.I. Macui, détenue en usufruit par Mme [T] [O] et en nue-propriété par M. et Mme [C], a vendu un immeuble qu'elle détenait à [Localité 13] pour un montant de 6 500 000 euros. Le prix de vente a été consigné entre les mains d'un notaire.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2021, le vice-président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, a, homologuant l'accord intervenu entre les parties, fixé le montant des sommes dues solidairement par Mme [T] [O], M. [H] [C] et Mme [A] [E] née [C] à Mme [B] à la somme de 1 427 082,95 euros et dit que cette somme serait prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 13], séquestrée entre les mains de Maître [F].
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 14 février 2022, une saisie attribution a été réalisée entre les mains de la Selas Etude 352, notaires, pour un montant de 1 432 095,77 euros, à la demande de Mme [B]. Le notaire a indiqué qu'elle détenait les fonds au titre de la société Macui et que le paiement était subordonné à la tenue d'une assemblée générale, ce que refusaient les associés de la société Macui.
Par décision du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution, saisi par Mme [B], a rejeté la demande de celle-ci tendant à voir condamner la société Etude 352 en sa qualité de tiers saisi. Le juge a relevé que la société Macui n'était pas débitrice de la demanderesse car elle ne disposait pas de créance à son encontre.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 novembre 2022, Mme [M] [B] a fait assigner en référé Mme [T] [O] et la société Macui et aux fins d'obtenir principalement :
- la désignation d'un mandataire avec pour mission d'exécuter les engagements souscrits au nom de la société Macui par les héritiers de M. [C] :
- en se faisant remettre par Maître [R] la somme de 1 427 082,95 euros, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, lesdits intérêts étant majorés de 5 points à compter du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,
- en organisant une assemblée générale de la société Macui, au cours de laquelle il sera donné instruction d'attribuer le solde du prix de vente de l'immeuble à la créance de Mme [T] [O], créancière des associés de la société,
- la condamnation de la société Macui au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître [V] [P].
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la demande d'irrecevabilité,
- reçu la tierce opposition de la société Macui à l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, en date du 30 septembre 2021 (RG n° 21/53074),
- réformé l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, en date du 30 septembre 2021 et l'a déclarée inopposable à la société Macui en ce qu'elle prévoit 'disons que cette somme de 1 426 082,95 euros sera prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 13] séquestrée entre les mains de Maître [F]',
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- rejeté la demande d'irrecevabilité,
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 835 du code de procédure civile, de :
'1) sur la demande de Mme [M] [B] :
- juger que la demande en complément de décision est sans objet ;
en conséquence,
- débouter les intimés de cette prétention.
- juger que la demande qui a pour objet de lever l'obstacle opposé par la gérante à l'exécution de son propre engagement et à l'exécution du mandat donné par l'ensemble des associés est recevable en ce qu'elle ne fait pas atteinte aux droits des associés et en ce qu'elle ne leur fait pas grief ;
en conséquence,
- débouter les intimés de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef.
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [M] [B] divorcée [C],
y faisant droit
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :
- reçu la tierce opposition de la sci Macui à l'ordonnance de référé du vice président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, en date du 30 septembre 2021 (RG n°21/53074),
- réformé l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, en date du 30 septembre 2021 et l'a déclarée inopposable à la sci Macui en ce qu'elle prévoit « disons que cette somme [de 1 427 082,95 euros] sera prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 13] séquestrée entre les mains de Maître [F] ».
- rejeté la demande de Mme [M] [O] née [B] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire (dans les motifs de l'ordonnance, en ne reprenant pas ce chef de débouté à la suite d'une omission matérielle dans le dispositif),
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [M] [O] née [B],
- condamné Mme [M] [O] née [B] aux dépens.
et, statuant à nouveau,
- débouter la sci Macui de sa tierce opposition incidente ;
- désigner tout mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission d'exécuter les engagements souscrits au nom de la sc Macui par les héritiers de [U] [C] :
o en se faisant remettre par Maître [R] la somme de 1 427 082,95 euros, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 lesdits intérêts étant majoré de 5 points à compter du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;
o en organisant une assemblée générale de la sci Macui, au cours de laquelle il sera donné instruction d'attribuer le solde du prix de vente de l'immeuble à la créance de Mme [M] [O], créancière des associés de la sci ;
- débouter la sc Macui et Mme [T] [O] née [O], prise en sa qualité d'héritière de [U] [S] [C], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la sc Macui à régler à Mme [M] [B] divorcée [C] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la sci Macui aux entiers dépens ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [O] et la société Macui demandent à la cour, au visa des articles 4, 16, 30, 31, 835 alinéa 1 et 583 et suivants du code de procédure civile, de :
'- constater que le président du tribunal judiciaire de Versailles a omis de statuer en ne reprenant pas dans le dispositif de l'ordonnance entreprise le rejet de la demande de Mme [M] [B] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;
en conséquence,
- compléter l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles comme suit :
« rejetons la demande de Mme [M] [B] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire »
par suite,
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire
de Versailles en ce qu'il a statué ainsi :
« rejetons la demande d'irrecevabilité »,
et statuant à nouveau,
- déclarer Mme [M] [B] irrecevable en ses demandes, faute de mise en cause
de Mme [A] [S] [C] et M. [H] [S] [C],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait la demande recevable,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [B],
2) en tout état de cause, sur la tierce opposition incidente de la sci Macui :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a statué ainsi :
"recevons la tierce opposition de la sci Macui à l'ordonnance de référé du vice président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, en date du 30 septembre 2021 (RG n°21/53074),
réformons l'ordonnance de référé du vice-président du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président, en date du 30 septembre 2021 et la déclarons inopposable à la sci Macui en ce qu'elle prévoit « Disons que cette somme [de 1 427 082,95 euros ] sera prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de Saint Tropez séquestrée entre les mains de Maître [F] »".
3) en tout état de cause :
- débouter Mme [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [M] [B] à verser à Mme [T] [S] [C], née
[O], ainsi qu'à la sci Macui, une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [B] aux dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux
d'appel, par Maître Martine Dupuis, Lexavoué Paris Versailles, avocat au barreau de Versailles.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
Par message RPVA en date du 16 novembre 2023, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur la qualification de contrat judiciaire qui pourrait être appliquée à l'ordonnance du 30 septembre 2021 et ses conséquences procédurales quant aux voies de recours envisageables.
Par note en délibéré du 16 novembre 2023, Mme [B] expose que :
- l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 est un contrat judiciaire puisqu'il consacre l'accord des parties,
- le contrat judiciaire rend irrecevable l'une des parties à exercer des voies de recours et la SCI Macui n'est pas un tiers puisqu'elle a été représentée par sa gérante dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance du 30 septembre 2021, celle-ci ayant admis que le règlement à la charge de la succession devait être opéré par prélèvement sur le prix détenu par la SCI.
Par note en délibéré du 20 novembre 2023, Mme [O] et la société Macui indiquent que :
- cette qualification est exclue dès lors qu'elle implique que le juge constate l'accord des parties sur le point qui en fait l'objet dans le dispositif de la décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- un contrat judiciaire ne peut naître à défaut d'accord complet et préalable des parties sur l'ensemble du contrat, or il n'est pas démontré au cas d'espèce que les héritiers auraient donné leur accord au paiement de la créance de Mme [B] par prélèvement 'sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 13]', le seul accord donné par Mme [O] concernant le paiement par prélèvement sur les avoirs de la succession et l'accord des autres héritiers n'est pas démontré,
- à supposer que l'ordonnance de référé consacre un contrat judiciaire, il ne serait intervenu qu'entre Mme [B] et les héritiers [C], et serait inopposable à la société Macui, Mme [O] n'ayant été attraite à la procédure qu'en son nom propre et non en qualité de gérante de la société civile immobilière,
- l'appelante n'avait pas considéré qu'il s'agissait d'un contrat judiciaire,
- à supposer qu'il existe un contrat judiciaire, sa validité serait contestable puisque le consentement des héritiers [C] est vicié par une double erreur déterminante (méconnaissance du caractère déficitaire de la succession et extinction de la créance de Mme [B]), et que la cause du contrat serait illicite puisque le règlement d'une dette personnelle par les fonds d'une société constitue un abus de confiance,
- à supposer qu'il existe un contrat judiciaire, une 'tierce-opposition nullité' serait possible pour sanctionner l'excès de pouvoir du juge, lequel ne pouvait mettre à la charge de la société civile immobilière Macui, qui n'était ni appelée ni entendue, le paiement sur ses fonds propres de dettes personnelles de ses associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tierce opposition
Contestant le bien-fondé de la tierce opposition de la société Macui, Mme [B] soutient qu'il lui appartenait de démontrer que la décision litigieuse avait été rendue en fraude de ses droits, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le conseil de Mme [T] [O] ayant indiqué par courriel du 25 mai 2021 que sa cliente entendait lui verser 'par prélèvement sur les avoirs de la succession une créance successorale de l'ordre de 1,5 million d'euros et ce par un virement effectué sur le compte CARPA de son conseil', Mme [T] [O] indiquant concomitamment que paiement du prix devait intervenir sur le solde du prix de vente de la maison de [Localité 13] ayant appartenu à la société Macui..
Invoquant le principe de l'estoppel, Mme [B] affirme que non seulement cette décision, qui a été prise par la gérante de la société Macui et par ses associés, ne peut faire grief à la société mais qu'en outre il s'agit d'une manoeuvre frauduleuse, Mme [T] [O] s'étant obligée à régler la créance en qualité de gérante et d'héritière et se contredisant ensuite en formant une tierce opposition au nom de la société civile immobilière Macui.
L'appelante conteste toute extinction de sa créance à l'égard de la succession, qui a été déclarée le 24 octobre 2014 et souligne qu'en tout état de cause, la société Macui ne peut s'en prévaloir dès lors qu'elle n'est pas héritière.
La société Macui et Mme [T] [O] concluent en réponse à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la tierce opposition de la société Macui, dès lors que l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021 lui fait selon elles incontestablement grief puisqu'elle 'dit que la somme de 1 427 082, 95 euros sera prélevée sur le solde du prix de vente de la maison de [Localité 13]' alors qu'il s'agit d'une dette de la succession de [U] [C] et que cet immeuble faisait partie du patrimoine de la société civile immobilière, tout comme lui appartient le produit de la vente par le jeu de la subrogation, la circonstance que les héritiers soient les associés de la société étant inopérante.
Soulignant que le projet d'attestation dont se prévaut Mme [B] n'a jamais été signé, les intimées contestent que les héritiers [C], associés de la société civile immobilière Macui, auraient consenti à cette modalité de règlement de la créance, l'accord intervenu portant sur un paiement 'par prélèvement sur les avoirs de la succession' et le prix de vente de l'immeuble litigieux ne constituant pas un bien successoral.
Réfutant tout estoppel, les intimées affirment que Mme [T] [O] n'était présente devant le juge des référés dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 septembre 2021 qu'en qualité d'héritière et non comme gérante de la société civile immobilière Macui.
Elles indiquent qu'à supposer même que les héritiers [C] auraient consenti à ce que leur dette successorale soit réglée directement à partir des fonds appartenant à la société Macui, une telle décision contraire à l'intérêt social étant en tout état de cause inopposable à celle-ci.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'
L'article 588 du même code dispose quant à lui que 'la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.'
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
Mme [B] verse aux débats un courriel du conseil de Mme [O] adressé au notaire chargé de la succession, daté du 25 mai 2021 qui mentionne : 'Ma cliente ainsi que Mme [A] [S] [C] et M. [H] [S] [C] entendent verser à Mme [M] [C] par prélèvement sur les avoirs de la succession une créance successorale de l'ordre de 1,5 million d'euros, et ce par un virement effectué sur le compte CARPA de son conseil.'
L'ordonnance du 30 septembre 2021 indique notamment : 'A l'audience du 2 septembre 2021, les parties ont indiqué qu'elles étaient parvenues à un accord, précisant que le différend provenait de l'inertie des notaires de la succession. (...) Compte tenu des explications des parties exprimées à l'audience, il convient de constater leur accord dans les termes du dispositif'.
Il est donc explicitement indiqué que l'ordonnance se contente de constater l'accord des parties et les intimées, qui n'ont formé aucun recours à l'encontre de cette décision, sont mal fondées à soutenir que leur accord ne portait pas sur les points figurant au dispositif.
Quant à l'argument tenant au fait que les héritiers de [U] [C] ne pouvaient pas prendre d'engagement pour la société civile immobilière Macui, il apparaît fallacieux dès lors que les 3 héritiers sont les seuls associés de la société civile immobilière et qu'ils prenaient en réalité, comme héritiers, un engagement pour eux-mêmes, comme associés.
Dès lors, cette décision doit être qualifiée de contrat judiciaire qui ne peut être contesté que par l'exercice des voies de nullité contractuelle, l'acte constaté par le juge n'étant pas juridictionnel et ne pouvant donc faire l'objet d'une voie de recours applicable au jugement.
Il n'appartient pas à la cour statuant en appel du juge des référés de se prononcer sur l'éventuelle nullité qui pourrait affecter ce contrat judiciaire pour erreur ou illicéité de la cause et l'argumentation sur ce point apparaît inopérante.
Enfin, il est établi que le recours exercé par la société Macui n'est pas une 'tierce-opposition nullité' fondée sur l'excès de pouvoir du juge.
A titre surabondant, la tierce opposition formée par la SCI Macui, dont Mme [O] est gérante, constitue manifestement une action frauduleuse destinée, pour les héritiers de [U] [C], à se dégager de l'engagement qu'ils ont volontairement pris lors de l'instance devant le juge des référés en 2021, l'ordonnance du 30 septembre 2021 ne faisant que reprendre les termes de leur accord.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la tierce opposition effectuée par la société civile immobilière Macui à l'encontre de l'ordonnance du 30 septembre 2021. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc
sur la recevabilité de la demande
Se fondant sur le principe du contradictoire, Mme [T] [O] et la société civile immobilière Macui affirment qu'il ne peut être statué sur la demande de Mme [B] sans que tous les héritiers, également associés de la société Macui soient attraits à l'instance dès lors qu'il s'agit d'obtenir à la fois l'exécution par la société civile immobilière d'engagements pris par les héritiers de [U] [C] et le vote obligatoire d'une résolution par les associés de la société civile immobilière.
Elles en déduisent que cette demande est irrecevable.
Elles ajoutent que le premier juge a méconnu l'objet du litige en considérant que la demande de Mme [B] tendait à la désignation d'un administrateur provisoire de la société civile immobilière Macui alors qu'elle visait à voir nommer un mandataire ad'hoc chargé d'une mission ponctuelle et spécifique.
Mme [B] indique qu'elle n'avait pas à assigner l'ensemble des associés de la société Macui, la mise en cause de la société civile immobilière et de sa gérante étant suffisante.
Elle expose qu'en outre, M. [H] [C] et Mme [A] [C] ont donné mandat à la gérante de la société civile immobilière Macui de procéder au paiement de la dette de la succession.
sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Mme [B] sollicite en l'espèce de :
'désigner tout mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour avec pour mission d'exécuter les engagements souscrits au nom de la sci Macui par les héritiers de [U] [C] :
o en se faisant remettre par Maître [R] la somme de 1 427 082,95 euros, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 lesdits intérêts étant majoré de 5 points à compter du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;
o en organisant une assemblée générale de la sci Macui, au cours de laquelle il sera donné instruction d'attribuer le solde du prix de vente de l'immeuble à la créance de Mme [M] [C], créancière des associés de la sci.'
Il convient de constater que les demandes formées par Mme [B] ne concernent que la société Macui. En conséquence, et sans qu'il soit légitime à ce stade du raisonnement d'apprécier le bien-fondé de la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc, il convient de dire que celle-ci est recevable, la société civile immobilière Macui et sa gérante ayant été assignées devant le premier juge puis intimées devant la cour.
sur la désignation d'un mandataire ad'hoc
Mme [B], se fondant sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, soutient que sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc est justifiée puisqu'il s'agit d'exécuter la délégation de créance à laquelle ont consenti ses associés.
Elle rappelle que Mme [T] [O], M. [H] [C] et Mme [A] [C] se sont engagés à lui régler sa créance de 1 427 082, 95 euros par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble ayant appartenu à la société Macui et en déduit que l'opposition des intimées à lui verser la somme convenue constitue un trouble manifestement illicite puisqu'elles font obstacle à l'exécution d'une décision de justice définitive.
Elle sollicite en conséquence la désignation d'un mandataire ad'hoc pour organiser une assemblée générale afin de lui attribuer le solde du prix de vente de l'immeuble.
La société Macui et Mme [T] [O] contestent en premier lieu tout trouble manifestement illicite, faisant valoir qu'aucune disposition légale ne permet de contraindre la société civile immobilière Macui à se déposséder des fonds qui lui appartiennent pour éteindre une dette de ses associés, au demeurant discutée puisque, à leurs dires, la créance de Mme [B] à l'égard de la succession est éteinte dès lors qu'elle n'a pas été déclarée à l'étude du notaire dans le délai imparti aux créanciers pour ce faire.
Elles soutiennent que la société civile immobilière Macui n'a aucune obligation de convoquer et tenir une assemblée générale ayant pour objet d'attribuer le solde du prix de vente à Mme [B], cette obligation ne pesant pas davantage sur la représentante légale de la société, laquelle n'a pas été partie à l'instance en cette qualité.
Les intimées font valoir que la mise en oeuvre de la mesure sollicitée par Mme [B] constituerait en revanche un trouble manifestement illicite dès lors qu'il s'agit en réalité d'organiser, via une saisie-attribution déguisée, la remise de fonds sociaux en paiement d'une dette personnelle des associés, caractérisant un abus de confiance et une fraude fiscale.
Elles rappellent que la société Macui n'est pas débitrice de Mme [B] et peut donc disposer comme elle l'entend de son actif, aucune délégation de paiement n'étant intervenue en l'espèce mais uniquement une indication de paiement au sens de l'article 1340 du code civil.
En second lieu, Mme [T] [O] et la société civile immobilière Macui soutiennent que la mesure demandée ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état puisqu'il s'agit d'obtenir un paiement forcé de la part d'un tiers.
Elles soulignent que ne peut être confiée à un mandataire ad'hoc la mission d'accomplir un acte de gestion au nom de la société, que la demande de l'appelante constitue en tout état de cause en l'espèce d'un détournement de procédure et concluent à son rejet, faisant valoir qu'il existe sur ce point une omission matérielle du premier juge qui doit être réparé puisque le dispositif de la décision ne mentionne pas le débouté de Mme [B] qui est pourtant motivé dans l'ordonnance.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, aux termes de l'accord constaté par le juge des référés, les trois héritiers de [U] [C] se sont engagés à régler à Mme [B] la somme de 1 427 082,95 euros, cette somme étant prélevée sur le solde du prix de la vente de la maison de [Localité 13].
Il est constant que ce paiement n'est pas intervenu et le non-respect de cet accord caractérise une violation évidente de la force obligatoire des contrats.
Dès lors que les héritiers de [U] [C] sont également les seuls associés de la société civile immobilière Macui et que leurs engagements sont clairs et sans ambiguïté, Mme [O] fait preuve de mauvaise foi en s'abritant derrière la personnalité morale de la société pour refuser d'exécuter le règlement convenu.
La circonstance que les héritiers aient pu, postérieurement, s'apercevoir que la dette de Mme [B] pourrait être éteinte n'est pas de nature en l'état de permettre la remise en cause l'exécution d'un accord librement consenti et homologué par le juge des référés.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de Mme [B] et de désigner un mandataire ad'hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société Macui avec pour ordre du jour l'exécution de l'accord constaté le 30 septembre 2021 et le paiement à Mme [B] de la somme de 1 427 082,95 euros par prélèvement sur l'actif de la société.
Il ne saurait en revanche être ordonné aux associés de voter dans un sens prédéfini lors de cette assemblée générale.
De même, la mission du mandataire ad'hoc ne peut consister à se faire remettre par Maître [R] la somme de 1 427 082,95 euros, en principal qu'à l'issue de l'assemblée générale si les associés ont majoritairement voté en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] étant essentiellement accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société civile immobilière Macui et Mme [O] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
En équité, il convient de condamner la société civile immobilière Macui et Mme [O] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de l'appel, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée en ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la tierce opposition de la société civile immobilière Macui ;
Désigne Maître Alexandra Blanch
Selas Arva AJ Associés
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX02]
en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
- organiser une assemblée générale de la société civile immobilière Macui,
- convoquer une assemblée générale extraordinaire avec à l'ordre du jour le vote sur l'attribution du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 13] à la créance de Mme [M] [B] divorcée [C] de 1 427 082, 95 euros.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société civile immobilière Macui et Mme [T] [O] à verser à Mme [M] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière Macui et Mme [T] [O] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,