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Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-17.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.834

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2007), qu'en 1992, la commune de Francaltroff, propriétaire d'un immeuble, a confié des travaux de menuiserie aluminium-PVC à la société Simalu ; qu'en 1998, la commune a vendu l'immeuble à Mme X..., qui l'a donné en location ; que des infiltrations au niveau du châssis vitré en façade avant étant constatées par les locataires, une expertise a été ordonnée ; que Mme X... a assigné la société Simalu en paiement de sommes ; qu'en cours de procédure, une nouvelle expertise a été ordonnée ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, que la condamnation de la société Simalu à remédier aux infiltrations par le bas de la fenêtre ne saurait excéder à dire d'expert la somme de 100 euros et a donné acte à cette société de ce qu'elle acceptait, conformément aux préconisations de l'expert Y..., de procéder à l'injection d'un joint silicone côté extérieur sur la hauteur du dormant vertical pour empêcher les infiltrations d'eau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1203 et 1792 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Simalu à payer à Mme X... 50 % des frais des deux expertises soit la somme de 2 363,16 euros et de la perte de loyers soit la somme de 674,59 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les infiltrations en relation avec le bac à fleurs provenaient d'une erreur de conception imputable à l'architecte, que les infiltrations par les fenêtres provenaient d'une absence d'étanchéité entre le dormant vertical du châssis de fenêtre et la maçonnerie du mur, laquelle relevait d'une erreur de réalisation imputable à la société Simalu, que la société Simalu sera jugée responsable de la moitié des désordres et condamnée à prendre en charge 50 % des frais des deux expertises et de la perte de loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Simalu à payer à Mme X... la somme de 2 363,16 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 674,59 euros au titre de la perte de loyer, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la société Simalu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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