Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 Février 2025
N°R.G. : 24/00854
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKH
N° Minute : 25/467
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, le cabinet CITYA HABITAT CONTACT,
c/
[U] [G]
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, le cabinet CITYA HABITAT CONTACT,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 octobre 2024, avons mis au 6 novembre 2024 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société CITYA HABITAT CONTACT (SDC), a attrait [U] [G], en sa qualité de propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété correspondant notamment à un appartement situé au 3e étage, batiment A, porte à gauche, comprenant : deux pièces principales, entrée, cuisine, salle de bain, water-closet et débarras.
À l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024, à la demande du défendeur.
À l’audience du 2 octobre 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement son acte introductif d’instance, visant :
A titre principal, à condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à l’exécution effective des travaux de mise en conformité, justificatif à l’appui, le défendeur à « raccorder ses WC sur la colonne d’eaux vannes en lieu et place de la colonne d’eaux usées »A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise,En tout état de cause, de condamner le défendeur au paiement :d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles de procédure,aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON.
Le conseil du défendeur a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles il demande :
à titre principal, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,en tout état de cause de condamner reconventionnellement le demandeur au paiement :d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,d’une somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de procédure,aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Conformément à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il convient à titre liminaire de rappeler que pour des raisons sanitaires, on trouve une double canalisation au sein des bâtiments. Cette double canalisation regroupe :
les eaux usées provenant des éviers, des machines à laver, des douches et des baignoires,les eaux vannes provenant des toilettes.
Le SDC expose que les toilettes de l’appartement dont le défendeur est propriétaire sont raccordés sur la colonne d’évacuation des eaux usées. Il produit en ce sens un devis de [J] [X], plombier intervenu dans l’appartement du dessous de celui-ci du défendeur, daté du 22 février 2022. Il produit encore un devis en ce sens, daté du 2 mars 2022, de la société LE MEHAUTE, plombier de l’immeuble mandaté par le syndic.
Il sollicite en conséquence, dès lors que ses mises en demeure sont restées lettre morte, la réalisation sous astreinte des travaux.
[U] [G] expose avoir procédé auxdits travaux de sorte que la demande est sans objet.
Sur ce, il convient au préalable de rappeler que le règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, applicable à la ville de [Localité 6] où est situé l’immeuble, prévoit en son article 47 que le conduit d'évacuation des cabinets d’aisance doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée.
Il en résulte que le raccordement des WC sur la colonne d’évacuation des eaux usées constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les WC de l’appartement du défendeur étaient bien raccordés sur la colonne d’évacuation des eaux usées. Il excipe cependant avoir fait réaliser des travaux pour les raccorder sur la colonne d’eaux vanne.
Il produit à cette fin une facture de la société BAM et des photographies. Force est de constater que la facture produite n’est aucunement explicite puisqu’elle mentionne « changer place nouvelle wc avec conduit PVC, tuyauterie et électricité » et que les photographies du cabinet d’aisance ne démontrent rien.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la réalité du trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires et son caractère manifestement illicite sont suffisamment établis. Pour y mettre fin, il convient en conséquence d'ordonner au défendeur de raccorder ses WC sur la colonne d’eaux vannes en lieu et place de la colonne d’eaux usées.
Il n’y a pas lieu de prononcer en revanche une astreinte, [U] [G] justifiant avoir rencontré des difficultés avec sa locataire occupante et n’ayant jamais démontré sa volonté de résister au remplacement dont s’agit.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale du demandeur, il n’y a pas lieu d’étudier sa demande subsidiaire visant à voir ordonner une expertise.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Les parties forment l’une à l’encontre de l’autre des demandes en paiement de dommages et intérêts pour, respectivement, résistance abusive et procédure abusive.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces deux demandes. En effet, il ne peut être soutenu que la demande est abusive dès lors qu’il est fait droit à la prétention principale du demandeur et comme indiqué supra, il ne peut être soutenu qu’il y ait eu, de la part du défendeur, une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons [U] [G] à raccorder ses WC sur la colonne d’eaux vannes en lieu et place de la colonne d’eaux usées, dans l’appartement qu’il possède au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un mois suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons [U] [G] aux dépens, et disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON,
Condamnons [U] [G] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société CITYA HABITAT CONTACT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 26 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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