Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-70.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.321
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'ESTEL, dont le siège social est situé à Fréjus (Var), Quartier des Esclamandes,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des Expropriations), au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE, du LITTORAL et des RIVAGES LACUSTRES, domicilié à l'Hôtel de la Direction départementale de l'Equipement, Bureau des Acquisitions Foncières, ... Marine, (Var) Toulon,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société L'Estel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Conservatoire de l'Espace du Littoral et des Rivages Lacustres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société l'Estel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1986) d'avoir déclaré irrecevable son intervention dans la procédure d'indemnisation concernant l'expropriation du domaine du même nom et de lui avoir refusé toute indemnité d'éviction au motif qu'elle ne s'est jamais fait connaître officiellement à l'administration, après la publicité collective intervenue lors de l'enquête publique et lors du transport du magistrat sur les lieux, alors, selon le moyen, "1°) que dans ses conclusions demeurées sans réponse la société l'Estel avait fait valoir que l'expropriant ne pouvait ignorer son existence, son gérant M. Georges X... étant intervenu lors des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et des enquêtes parcellaires, et sollicitait pour en apporter la preuve que soit ordonnée la production des registres d'enquête ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) alors que l'obligation faite aux propriétaires de dénoncer à l'autorité expropriante les fermiers, les locataires, les titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation et d'usage ainsi que les bénéficiaires de servitudes, ne vise que ceux des ayants droits connus du
propriétaire, mais ignorés de l'expropriant ; qu'en l'espèce, la société l'Estel s'était fait connaître à l'autorité expropriante au plus tard le 5 mars 1984, soit avant le prononcé du transfert de propriété intervenu le 30 mars suivant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation et par refus d'application l'article 325 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la date de référence prévue à l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation était celle du 4 août 1980 et que la société L'Estel avait été déclarée au registre de commerce le 6 mars 1981, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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