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Tribunal Administratif de Bordeaux, 11 décembre 2024. 2304352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304352

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 M. B C, représenté par Me de Caumont, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 12 juillet 2017, 29 août 2017, 20 septembre 2017, 2 février 2019, 26 septembre 2020 et 8 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite à la constatation des infractions commises et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la commission des infractions litigieuses. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point intervenue après l'infraction du 20 septembre 2017 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitué au requérant ; - le requérant s'est acquitté de l'amende forfaire concernant l'infraction commis le 26 septembre 2020 constaté par procès-verbal électronique ; - le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions et constatés par radar automatique commises les 12 juillet 2017, 29 août 2017, 20 septembre 2017 et 8 juin 2023 ; - le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée résultant de l'infraction commise le 2 février 2019. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, a commis, le les 12 juillet 2017, 29 août 2017, 20 septembre 2017, 2 février 2019, 26 septembre 2020 et 8 juin 2023 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis. Par une décision référencée " 48 SI " du 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de l'intéressé pour solde de points nul. M. C demande l'annulation de la décision " 48 SI " ainsi que des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises les 12 juillet 2017, 29 août 2017, 20 septembre 2017, 2 février 2019, 26 septembre 2020 et 8 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 26 septembre 2020 : 3. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. M. C n'a pas produit au juge administratif l'avis de contravention en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Dès lors, le retrait de points opérés à raison de l'infraction du 26 septembre 2020 n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière, ainsi, le moyen tiré de l'absence d'information préalable doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 12 juillet 2017, 29 août 2017, 20 septembre 2017 et 8 juin 2023 : 5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-15 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées au relevé d'information intégral produit le ministre de l'intérieur en défense, que d'une part les infractions commises par M. C les 12 juillet 2017, 29 août 2017, 20 septembre 2017 et 8 juin 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d'autre part, il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions respectivement les 25 juillet 2017, 14 septembre 217, 4 octobre 2017 et 9 juillet 2017. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. C d'établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d'information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 2 février 2019 : 8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 9. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 2 février 2019 le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 8 juillet 2019 de la somme de 135 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. C qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. C a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision " 48SI " du 11 juillet 2023. Les conclusions aux fins d'injonctions doivent également être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1

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