Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-10.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.681
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION FAMILIALE DE ROMANS-BOURG DE PEAGE, dont le siège social est sis à Romans (Drôme), rue du Puy,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Michel Z..., demeurant à Sainte-Eulalie-en-Royans (Drôme), Saint-Jean-en-Royans,
2°) de Monsieur Jean-Michel D..., demeurant à Romans (Drôme), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association familiale de Romans-Bourg de Péage, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1986) qu'à la suite de désodres survenus sur la couverture en tuiles de son immeuble, l'Association familiale de Romans-Bourg de Péage a intenté une action en réparation contre M. Z..., entrepreneur et M. D..., architecte, qui avaient participé à la construction de l'ouvrage, en soutenant que la malfaçon à l'origine des troubles affectait un gros ouvrage et était imputable à des fautes de ces constructeurs ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient le caractère apparent du vice au moment de la réception des travaux, intervenue sans réserve au mois de décembre 1976 ; Qu'en soulevant ce moyen d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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