Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-12.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.046
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. René Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 240, 281 et 282 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux Y...-X..., et condamné l'ex-mari à payer une pension alimentaire et des dommages-intérêts et à prendre en charge la cotisation d'assurance volontaire de Mme X..., ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'absence de conséquences d'une exceptionnelle dureté et le montant de la pension alimentaire allouée à Mme X... ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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