Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 - Prorogée au 26 Juillet 2024
Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame Meiggie SOULIER , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame Bénédicte BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024
GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Frédéric BERENGER
EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à [L] [Y], expert judiciaire
N° RG 23/05969 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HTT
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice Madame [W] [P] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentéepar Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
Née le 14 Mars 1977 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 août 2008, [U] [P] [F] a placé sous le régime de la copropriété l’immeuble cadastré [Cadastre 4] section D n° [Cadastre 5] situé [Adresse 2]. Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été établi à cette date.
Par acte du 22 décembre 2016, [U] [P] [F] a vendu à [N] [S] le lot n°1 à usage de cave, le lot n°14 à usage d’appartement situé au 5ème étage et le lot n°15 à usage d’appartement situé au 5ème étage.
Par le même acte, le Syndicat des copropriétaires a vendu le lot n°16 à usage de palier au 5ème étage avec une trappe d’accès aux combles et le lot n°17 à usage de combles situées au-dessus du 5ème étage, auxquelles on accède par une trappe située dans le lot n°16.
L’acte pévoyait la clause suivante : « il est ici précisé que la trappe d’accès située dans le lot numéro 16 nouvellement créé devra être déplacée par l’acquéreur et devra créer une trappe d’accès sur le pallier du 5ème étage, afin d’accéder à la VMC située dans les combles et restant parties communes de l’immeuble. Ladite trappe devra être en équerre et de la même dimension que la trappe existante. »
Un nouvel état descriptif de division a été publié le 29 décembre 2016.
Par assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2019, des travaux de ravalement des façades de l’immeuble ont été votés.
Par assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 9 septembre 2021, la mise en conformité de la VMC a été votée. Il a été rappelé que l’accès aux combles se faisant par la trappe d’origine se trouvant dans l’appartement de [N] [S] et que celle-ci devrait supporter les nuisances dues aux travaux de la VMC.
Le 17 octobre 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à mettre en œuvre toutes les mesures en son pouvoir pour contraindre [N] [S] à réaliser les travaux de la trappe d’accès.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de travaux réalisés par [N] [S] en violation du règlement de copropriété et de la réalisation d’une trappe ne correspondant pas à ses prescriptions.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [W] [P] [F], a assigné en référé [N] [S] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
[N] [S] valablement assignée à personne n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [W] [P] [F] supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, règlement de propriété, extrait cadastral, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation,
- photographier les lieux, fournir un plan avec mention des orientations des différents éléments des constructions,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait relatifs aux travaux réalisés par [N] [S] à l’intérieur de ses lots privatifs depuis son acquisition,
- dire si ces travaux affectent les parties communes de l’immeuble,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [W] [P] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciare de Marseille par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [W] [P] [F] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice [W] [P] [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment