Cour d'appel, 17 janvier 2011. 10/01142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01142
Date de décision :
17 janvier 2011
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RG N° 10/01142
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 17 JANVIER 2011
Appel d'une décision (N° RG 09/00188)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 02 février 2010
suivant déclaration d'appel du 05 Mars 2010
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Louis Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de VIENNE)
INTIMEE :
La S.A.S. TEC-G, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SA La Craz
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] (Gérant) et assisté par Me Jean-Pierre DECORNE (avocat au barreau de ST QUENTIN)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2011.
L'arrêt a été rendu le 17 Janvier 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 1001142 DD
M. [J] [V] a fondé la société TEC-G qui a pour activité la fabrication de boîtes en carton ondulé.
Le 11 Décembre 2003, il a cédé la société TEC-G à la Société Cartonnages du Roannais, filiale de la Société Cartonnerie de Gondardennes.
Le 02 Janvier 2004, M. [V] a été embauché par la société TEC-G par contrat écrit en qualité de responsable de site de production avec une prise en compte d'ancienneté à partir du 19 Septembre 1994.
Il a été convoqué par courrier recommandé en date du 03 Octobre 2008 et a été entendu en entretien préalable au licenciement le 15 Octobre 2008. Il était assisté de Monsieur [T] [G], conseiller extérieur.
Le 20 Octobre 2008, M. [V] a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception. Son licenciement s'est accompagné de la dispense du préavis et de la levée de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis.
Par courrier en date du 10 Novembre 2008, il a contesté cette mesure. Par courrier en date du 20 Novembre 2008, la société TEC-G a maintenu la mesure de licenciement.
Le 18 Mai 2009, M. [V] a, par courrier, dénoncé son solde de tout compte.
Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 7 novembre 2008 par M. [V] qui a demandé en dernier lieu la condamnation de la société TEC-G à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 2 février 2010. Il a dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle de la société TEC-G laissant chaque partie supporter ses dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 05/03/2010 par M. [V], le jugement lui ayant été notifié le 10/02/2010.
Demandes et moyens des parties
M. [V], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société TEC-G à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société TEC-G aux dépens.
M. [V] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :
1) ayant lui-même décidé de vendre son entreprise et n'ayant jamais, pendant 5 années de travail en qualité de salarié de la société TEC-G, il n'a pas fait l'objet du moindre reproche de son employeur,
1-2) le fait d'avoir voulu, une fois en 4 ans, avoir un entretien avec M. [A], PDG de la Société Cartonnerie de Gondardennes, tête de file du groupe, pour lui parler d'un projet qu'il avait préparé et dont il avait été convenu avec M. [Y], directeur de la Société Cartonnages du Roannais, son supérieur direct, qu'ils le soutiendraient ensemble, ne saurait remettre en cause les règles de fonctionnement du groupe, d'autant que cet entretien n'a pas eu lieu,
1-3) il ne peut être sérieusement soutenu que le but de cet entretien était de dénigrer M. [F], et l'attestation de Mme [R], secrétaire de M. [A] relatant mot à mot une conversation qui a duré une minute ne peut être retenue d'une part parce qu'il ne se serait pas permis de lui parler dans les termes qu'elle évoque et d'autre part parce qu'il n'a jamais évoqué le but de cet entretien qui ne la concernait pas ; qu'il ne l'a tout appelé que deux fois selon les conclusions de l'employeur,
1-4) M. [A] lui avait écrit le 23/05/2005 qu'il était tout disposé à le rencontrer à l'occasion de l'un de ses passages au siège,
1-5) cette seule et unique demande ne saurait remettre en cause le mode de fonctionnement de la société TEC-G, aucune preuve n'étant rapportée d'une opposition de sa part à l'autorité de M. [F] depuis sa reprise du travail,
1-6) sa demande doit s'apprécier au regard de l'étendue de ses fonctions et de son autonomie prévue au contrat de travail,
2) l'attestation de M. [M] et celle de Mme [R] sont en contradiction avec l'échange de mail du mois d'avril 2008 et si M. [V] avait tenu les propos qui lui sont prêtés, il n'est pas douteux que M. [M] en aurait immédiatement avisé M. [A],
2-2) M. [V] n'a jamais prétendu remplacer M. [F] et en 4 années aucune tension n'est apparue entre eux,
2-3) n'ayant jamais rencontré seul (toujours avec M. [F] ou un commercial de la Société -Cartonnages du Roannais) les clients, il n'a jamais dénigré celle-ci, les propos rapportés par M. [Z] ne traduisent aucun dénigrement et u surplus remontent à 6 mois et n'ont provoqué aucune réaction de la société TEC-G, la lettre de M. [S] n'évoque aucun fait précis,
2-4) aucun élément sur la déstabilisation du bureau d'études de la Société Cartonnages du Roannais, aucun fait précis sur des ordres intempestifs donnés au chef d'atelier, aucune preuve qu'il aurait confié certaines productions à d'autres sociétés,
3) il n'est pas à l'origine de l'échec avec le client Flex et cette perte n'a pas affecté la société TEC-G en février 2008 de sorte que l'on ne voit pas comment il en irait différemment en octobre 2008, et le problème rencontré ne peut lui être imputé puisqu'il n'est pas responsable de la fabrication d'autant qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société TEC-G lors de la mise en place de la production des « BIBs soufflets vigne » et il a toujours donné satisfaction aux clients,
3-2) la baisse de résultat en 2008 est la conséquence de la perte du client [C] ([O]) qui n'a pas apprécié l'attitude de M. [F] tout comme le fera le client [I] ([O] était le 7ème client) et ne peut lui être imputée, il a perçu ses primes sur objectif en août 2007 et 2008.
La société TEC-G, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TEC-G expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :
1) les griefs sont justifiés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur le licenciement :
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;
Attendu que l'article L 1232-6 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 1235-1 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que par courrier en date du 20 octobre 2008, la société TEC-G a notifié le licenciement de M. [V] pour le(s) motif(s) suivant(s) :
«Vous vous êtes soudainement et unilatéralement affranchi des règles régissant le fonctionnement de la société TEC-G et du groupe et avez manifesté vos divergences de vue sur celles-ci.
'
Vous avez agi d'une manière apte à discréditer ce dernier (M. [F])
'
Vous avez, de plus, pris contacte ou tenté de prendre contact, toujours sans en avertir M. [F], avec d'autres directeurs de filiales du groupe Gondardennes allant même jusqu'à proposer à M. [M], directeur des Cartonneries de l'Ondaine, d''uvrer afin que la société TEC-G soit filiale de celle-ci et non plus de la société Cartonnages du Roannais.
Votre remise en cause de cette organisation s'est également accompagnée de faits récemment révélés à votre Direction :
- dénigrement devant des commerciaux de la société CARTONNAGES DU ROANNAIS et en présence de clients de cette société,
- déstabilisation du Bureau d'études de la société CARTONNAGES DU ROANNAIS, un membre ne voulant même plus vous parler,
- ordres intempestifs adressés au chef d'atelier de la société CARTONNAGES DU ROANNAIS ;
- insinuations que certaines productions pourraient être confiées par vous à l'extérieur du groupe (Bag ni Box, PLV production).
'
Votre désaccord sur l'organisation du groupe, vos divergences de vues et leur expression publique ont eu pour conséquences :
- une remise en cause de l'organisation du groupe,
- une tentative de discrédit sur la personne de Monsieur [F],
- une altération de la confiance de Monsieur [A] et de Monsieur [F] envers vous;
- une perturbation du personnel,
- une mauvaise gestion de dossiers clients (exemple : dossier JFCC Pack qui a conduit au refus par le client de 50.000 boîtes notamment à cause de l'absence de présérie),
- des résultats de la société JTEC-G en chute puisque passés de 65.000 euros à -10.000 euros à fin septembre 2008, situation non contestable malgré vos tentatives du 15 octobre 2008 lors de notre entretien.» ;
Attendu que le contexte dans lequel le licenciement est intervenu doit être rappelé ; qu'il n'est pas discutable que pendant les 5 années de collaboration en qualité de salarié avec la société TEC-G, M. [V] n'a jamais fait l'objet du moindre reproche et n'a jamais remis en cause son intégration tant au sein de la société TEC-G que du groupe Gondardennes ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner les griefs invoqués par la société TEC-G :
Attendu s'agissant de la demande d'entrevue de M. [V] avec M. [A], qu'il convient d'une part de relever qu'il s'agit d'une demande d'entretien dont aucun élément ne permet de retenir qu'il av ait pour objet de dénigrer M. [F] ;
Que la société TEC-G produit pour la première fois devant la cour d'appel un « relevé de communication » document dans lequel la secrétaire de M. [A] aurait résumé les motifs de la demande que M. [V] avait l'intention de présenter à M. [A] en août 2008 ; que ce document qui n'a pas date certaine n'avait pas été produit en première instance ; qu'il vient pour les besoins de la cause conforter un témoignage qui a dû être déjà repris à deux reprises sans d'ailleurs que la salariée ne parle lors de sa seconde attestation rédigée le 5 août 2009 de l'existence de ce document ;
Attendu qu'en tout état de cause, les propos de M. [V] portés dans les attestations de Mme [R], s'ils ont réellement été tenus devant elle, ne mettent en cause ni l'organisation ni les procédures de la société ; qu'il n'appartenait à l'évidence pas à celle-ci d'apprécier le bien fondé de la demande de M. [V], étant observé que si M. [A] a reçu M. [V] en présence de M. [F], aucun compte rendu de cet entretien n'a été établi ;
Que s'agissant en tout état de cause d'un événement unique, qui n'a pas eu lieu puisque ce rendez-vous n'a pas été accordé et que M. [A] n'a donc pas été mis en mesure de connaître les motifs de l'entretien sollicité par un salarié du groupe, il ne saurait constituer en l'état une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le comportement de M. [F] qui avait effectivement annoncé dans le rapport manuscrit qu'il a adressé le 25 juillet 2008 à M. [A] qu'il l'en entretiendrait plus longuement après les congés et qui n'a pas respecté cette annonce alors que M. [V], à l'évidence initiateur du projet, pouvait légitimement espérer participer à cet entretien annoncé, n'apparaît pas loyal vis-à-vis du salarié ;
Qu'en outre l'absence de compte rendu de la réunion du 3 octobre 2008 tenue en présence de M. [A] ne permet pas de retenir les faits tels qu'ils ont été énoncés par M. [F] lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement et que retrace le compte rendu du conseiller du salarié, comme traduisant véritablement les échanges qui ont eu lieu lors de cet entretien ; que M. [V] conteste notamment les affirmations de M. [F] quant à son positionnement vis-à-vis de son supérieur ;
Attendu que divers reproches ont été articulés à l'encontre de M. [V] :
que l'expression par M. [V] du regret de n'avoir pu être présent avec M. [F] pour présenter le projet Bag in Box ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le salarié ayant d'une part une liberté d'expression dont il n'a en l'espèce pas abusé et d'autre part il résulte du rapport adressé par M. [F] que cette double visite était bien prévue, ce qui justifie la réaction mesurée du salarié, y compris auprès de la hiérarchie supérieure (N+1) ;
Que l'attestation de M. [M] rédigée un an après le licenciement mentionne que « au fil du temps, M. [V] m'a fait part de critiques qu'il formulait à l'encontre de M. [F]. Il se sentait toujours concerné par les décisions prises pour la société TEC-G (..). d'autre part, il était persuadé que le fruit de son travail était récupéré par M. [F], seul interlocuteur de la direction générale et M. [V] le vivait mal. M. [V] m'a fait part de sa réflexion et de son souhait que la société TEC-G ne soit plus filiale de la Société Cartonnerie du Roannais mais de la Société Cartonnerie de l'Ondaine' Vu l'évolution de l'état d'esprit de M. [V] je me suis senti dans l'obligation d'en référer à M. [A] afin qu'il puisse le rencontrer lors d'un voyage prévu pour octobre 2008 dans la région ce qui a été fait. » ;
attendu qu'il résulte du compte rende de l'entretien préalable d'une part qu'il est bien exact que M. [M] avait informé la direction générale de la situation et que cependant et contrairement à ce qui est indiqué par M. [F] tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement il apparaît que c'est M. [M] qui a pris l'initiative d'informer M. [A] et non M. [V] qui a tenté de passer pardessus M. [F] pour obtenir par l'entremise de M. [M] un rendez-vous avec M. [A] ;
que ce témoignage démontre qu'effectivement, la façon dont M. [F] prenait en compte, ou pas, les besoins de la société TEC-G et la contribution de M. [V], posait problème à celui-ci ; que ce désaccord éventuel ne saurait constituer une remise en cause de l'organisation de la société TEC-G ou du groupe, ne traduisant que l'exercice non abusif de la liberté d'expression d'un cadre chargé d'un site relativement autonome ;
Que le choix du PDG du groupe de laisser M. [F], supérieur de M. [V], régler ce problème, conduit à vérifier si les griefs retenus non par le groupe mais par M. [F] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le témoignage de M. [N] est trop imprécis et invérifiable ; que le témoignage de M. [W] relate des faits anciens tout aussi invérifiables et dont il est étonnant qu'il n'ait pas informé sa hiérarchie avant son départ en retraite en juillet 2008 si ces faits se déroulaient bien comme il l'indique étant observé qu'il n'était pas sous lien hiérarchique avec M. [V] ; qu'aucune preuve d'une quelconque déstabilisation du bureau d'étude n'est produit ; que pas plus en sont démontrés des ordres intempestifs donnés par M. [V] à M. [W] qui n'a jamais pendant sa période d'activité fait remonter à sa propre hiérarchie les difficultés qu'il invoque ;
Que le témoignage de M. [S] outre qu'il n'apparaît pas scandaleux que M. [V] ait vanté la qualité des production de son site, aurait gagné en pertinence s'il en avait averti en temps utile sa propre hiérarchie puisqu'il ne dépendait pas de la société TEC-G mais de la Société Cartonnerie du Roannais ; qu'en outre aucun témoignage des clients concernés n'a été produit ; que par contre, M. [V] produit le témoignage de plusieurs clients de la société TEC-G qui attestent de ses qualités commerciales ; que M. [E] gérant de société qui travaillait avant et depuis le rachat de la société avec M. [V] régulièrement qui atteste n'avoir jamais entendu M. [V] discréditer les Cartonnages du Roannais ni son directeur ou son personnel ; que la société [O], cliente, écrit en janvier 2008 pour fustiger de la mauvaise politique commerciale de M. [F] et d'indiquer qu'elle n'acceptera ponctuellement de traiter avec la société TEC-G uniquement si M. [V] est son unique interlocuteur ;
Attendu que le témoignage de M. [X], imprimeur, outre qu'il ne date pas les faits imprécis qu'il évoque, n'indique à aucun moment qu'il en ait averti la société TEC-G ou la Société Cartonnerie du Roannais dont dépend la société TEC-G ;
Attendu que les salariés de la société TEC-G, y compris le chef d'atelier ont adressé le 31 octobre 2008 un courrier à M. [A], Société Cartonnerie de Gondardennes, pour manifester « toute notre émotion, notre incompréhension et notre indignation suite au licenciement de M. [V] » ;qu'il y est indiqué l'absence d'implication de M. [F] dans la gestion de la société TEC-G depuis son rachat et notamment pendant l'absence suite à un accident du travail de M. [V] et le fait que M. [F] n'a pas assuré le suivi et les investissements prévus de la société TEC-G pendant l'absence de M. [V] « le fait de licencier M. [V] nous apparaît comme un non-sens, une injustice et une erreur pouvant nuire à la bonne marche de la société » ;
Que ce document confirme les déclarations de M. [V] quant au comportement de M. [F] vis-à-vis du site et de la société TEC-G ;
Que M. [L], chef d'atelier qui n'en a pas contesté les termes écrira pour son employeur « j'ai signé ce document sans visibilité de l'utilisation qu'il allait en faire par la suite » ;
Attendu que tant M. [L], le même chef d'atelier que M. [U], conducteur, ont attesté s'agissant du dossier JFCC qui est imputé à faute à M. [V] : « le problème rencontré sur le dossier JFC ne concerne en aucun cas la responsabilité de M. [V] mais est bien un problème de réalisation en fabrication » ;
Attendu qu'il apparaît que ces différents griefs ont été invoqués voir créés pour les besoins de la cause en l'absence de toutes relations des faits invoqués avant le licenciement ; que la gravité et la répétition des faits invoqués auraient justifié un licenciement sans délai de M. [V] s'ils étaient aussi sérieux, graves et importants qu'il est prétendu;
Attendu qu'il en résulte, que si un désaccord a pu exister entre M. [V] et M. [F] quant à la manière dont M. [F] gérait ses relations avec le site dont était responsable M. [V], aucun grief précis et sérieux n'est démontré à l'encontre de M. [V] ;
Attendu qu'il est un dernier grief invoqué par la société TEC-G qui est relatif à la situation financière de la société TEC-G puisqu'il est invoqué une chute des résultats sans qu'aucune faute ne soit formulée de ce chef à l'égard du travail accompli par M. [V] qui a toujours bénéficié de l'intégralité des primes auxquelles il pouvait prétendre ;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de juger que le licenciement de M. [V] ne repose par sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le préjudice subi par M. [V] est important eu égard à sa grande ancienneté ; que la somme de 109 000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu, le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise employant plus de 10 salariés, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [V] ;
Qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 6 mois ;
Qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TEC-G à payer à M. [V] la somme de 109 000 euros
Condamne la société TEC-G à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société TEC-G de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne d'office en application des dispositions de l=article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l=employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois.
Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l=UNEDIC, [Adresse 3] ;
Condamne la société TEC-G aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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