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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-45.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.685

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Pierre Z..., 28/ Mme Nadine A..., épouse Z..., demeurant ensemble Centre René Huguenin, rue S. Deutsch de la Meurthe à Ecquevilly (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit du Centre de cancérologie René Huguenin, dont le siège social est 5, rueaston Latouche à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et rue S. Deutsch de la Meurthe à Ecquevilly (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle B..., Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre de cancérologie René Huguenin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 8-1-1 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a été embauché le 9 avril 1973 en qualité d'agent hospitalier par le Centre de cancérologie René Huguenin ; qu'il y exerce les fonctions de gardien de nuit depuis le 1er février 1977 ; que Mme Z... a été engagée dans le même établissement, le 1er juin 1974, en qualité de concierge ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leurs demandes tendant à faire condamner leur ancien employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs correspondants, la cour d'appel énonce que, pour que les salariés puissent obtenir le paiement en heures supplémentaires de leur temps de présence dépassant les horaires légaux, encore faut-il que leur rémunération n'ait pas été convenue forfaitairement entre eux et leur employeur ; que Mme Z... effectuait un temps de présence de 377 heures par mois pour un salaire calculé sur la base de 173,33 heures, tandis que M. Z... remplissait des tâches, dans une amplitude de 247 heures par mois, pour un salaire calculé sur la même base que celle de son épouse ; que les conditions d'exécution du travail des salariés leur laissait une grande possibilité d'organiser leur activité pendant leur temps de présence ; que, depuis la conclusion de leur contrat en 1974, ils avaient perçu leurs rémunérations sur ces bases, sans formuler de protestation, ni réserve, à l'occasion de la remise de leurs bulletins de salaires qui ne mentionnaient aucune ventilation entre les heures normales et les heures supplémentaires ; que Mme Z... effectuait en moyenne un travail réel inférieur à la durée légale du travail ; que ces circonstances de fait traduisent l'existence d'un accord tacite des salariés à une convention de forfait dont les intéressés connaissaient le salaire de base et le forfait d'heures et qui, compte tenu de la durée effective de leur travail, leur assurait des avantages au moins égaux à ceux que leur aurait procuré le salaire légal augmenté des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 8-1-1 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer assimile le temps de présence au temps de travail effectif, et, d'autre part, que ni le fait que les salariés étaient libres d'organiser leur travail, ni le fait que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas d'heures supplémentaires et que les intéressés n'avaient émis aucune protestation jusqu'à l'introduction de l'instance, n'impliquait pas nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire, quel que fût le nombre d'heures effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Centre de cancérologie René Huguenin, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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