Texte intégral
Du 28 février 2025
54G
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z72E
[P] [M], [Y] [N]
C/
[F] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M]
né le 26 Août 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,
Madame [Y] [N]
née le 02 Mars 1993 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] - entrepreneur individuel INSEE n° 895 063 444 00015 -
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 26 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
En date du 2 décembre 2022, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont conclu avec M. [F] [Z] – exerçant sous l’enseigne AMB SECOND ŒUVRE - un contrat prévoyant divers travaux concernant ce bien, pour un prix de 13.100 €.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 31 décembre 2022, émise par M. [F] [Z], pour un montant de 13.243 €. M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont réglé la somme de 12.730 €.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet EXPERT’IS, afin de réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport en date du 14 septembre 2023, l’expert a constaté que les travaux effectués par M. [F] [Z] étaient affectés de divers désordre et que certaines des tâches prévues au contrat conclu entre les parties n’avaient pas été réalisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [F] [Z].
A l’audience du 7 février 2025, M. [P] [M] et Mme [Y] [N], représentés par leur conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire des travaux effectués par M. [F] [Z].
Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne, M. [F] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] verse aux débats le contrat conclu 2 décembre 2022, détaillant les travaux convenus entre les parties, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERT’IS ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que les travaux effectués par M. [F] [Z] présentent des défauts, qui ne permettent pas de considérer que ceux-ci ont été correctement réalisés, conformément aux règles de l’art, d’autant que certaines des tâches prévues n’ont pas été réalisées, et qu’en tout état de cause, la responsabilité de M. [F] [Z] est susceptible d’être engagée ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ayant justifié leur intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [P] [M] et Mme [Y] [N], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [F] [Z] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [M] et Mme [Y] [N], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [E] [O], [Adresse 8],tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [E].bagouet@hotmail.fr,
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de réalisation des travaux effectués par M. [F] [Z] pour le compte de M. [P] [M] et Mme [Y] [N], soit dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], et procéder à leur examen et à leur description en ayant convoqué les parties ;
dire si les travaux effectués sont conforme au descriptif stipulé dans le contrat du 2 décembre 2022 et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [P] [M] et Mme [Y] [N], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [P] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [E] [O] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [P] [M] et Mme [Y] [N] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [P] [M] et Mme [Y] [N] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment