Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° D 19-18.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de l'association OCPC, a formé le pourvoi n° D 19-18.571 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...], en qualité de liquidateur de l'association OCPC, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP [...], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association OCPC, de ses demandes à l'encontre de M. J... fondées sur une responsabilité pour insuffisance d'actif.
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, sauf cas de simple négligence. Ainsi, pour être engagée, la responsabilité du dirigeant, qu'il soit de droit ou de fait, nécessite que soient établies : une insuffisance d'actif, dont l'existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action en responsabilité ; l'existence d'une faute caractérisée, commise à l'occasion de la gestion de l'entreprise, et témoignant d'une mauvaise gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au jour de la liquidation judiciaire, et qui ne soit pas une simple négligence ; un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Toutefois, il suffit qu'il soit démontré que la faute a concouru à l'insuffisance d'actif, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle en soit la cause unique. Sur l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif est égale au passif antérieur déclaré admis, moins l'actif réalisé ou la valorisation certaine de l'actif. La condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu'au jour où le juge statue, l'insuffisance d'actif soit certaine, c'est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l'actif, que celui-ci ait ou non été réalisé. Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif tel qu'il est constaté au jour où le juge statue. L'auteur du dommage ne peut pas réparer plus que le préjudice. En l'espèce, le mandataire liquidateur, qui demande la confirmation du jugement qui ne lui a pourtant donné que partiellement raison, le déboutant de ses demandes pour l'une des personnes poursuivies et réduisant à 80 000 euros la condamnation de M. J... au lieu des 137 652,88 euros demandés, et sur lequel repose la charge de la preuve, omet toute démonstration de l'insuffisance d'actif. Il se limite d'abord à reproduire longuement le texte même du jugement attaqué (pages 2, 3 et 4 en haut de ses conclusions). Or, contrairement à ce qu'a retenu lapidairement le tribunal, l'insuffisance d'actif ne peut être établie par la seule production d'un état des créances du 9 janvier 2018, sans évoquer davantage d'éventuels actifs, et sans établir qu'il s'agirait d'un passif antérieur admis. Le mandataire, parmi des considérations sur « la critique de l'appelant des pièces versées aux débats », affirme seulement, entre autres évocations de ses pièces (page 10 de ses conclusions), que « l'actualisation du passif à la date du 2 juillet 2018 ressort à 137 652,88 euros ». Il résulte non pas de ses conclusions, puisqu'il omet de s'en expliquer, mais du seul bordereau des pièces produites par le mandataire liquidateur, que celui-ci fait état successivement : d'un « état des créances » au 6 mars 2017, d'un « état du passif » au 24 janvier 2018, d'un « état du passif » au 2 juillet 2018, toutes dates qui ne correspondent pas à la motivation retenue par le tribunal qui retient pour sa part un passif à la date du 19 janvier 2018. A défaut d'une explicitation intelligible du passif déclaré admis et de l'actif réalisé, au sens de la définition ci-dessus, au jour où la présente cour statue, le mandataire liquidateur n'établit donc pas l'existence et le quantum d'une insuffisance d'actif au titre de laquelle il serait fondé à poursuivre un dirigeant. Dans ces conditions, et sans qu'il ne puisse être examiné plus avant sa demande, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. J..., et le mandataire doit être débouté de ses demandes à son encontre. »
1°) ALORS QUE le tribunal a retenu, en première instance, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif étaient établis à hauteur de 137 652,88 euros ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que le liquidateur n'établissait pas l'existence et le quantum d'une insuffisance d'actif, bien qu'aucune des parties n'ait contesté l'appréciation des premiers juges sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le tribunal a retenu, en première instance, que « l'existence et le montant de l'insuffisance de l'actif sont établis par la pièce 7 du demandeur (notification de l'état des créances en date du 19 janvier 2018) » et qu' « il ressort de la lecture de cette pièce que le passif définitif est de 137 652,88 euros » (jugement, p. 6) ; qu'en retenant que le tribunal ne s'était pas fondé sur le passif antérieur admis, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance qui mentionnait le « passif définitif », soit le passif antérieur admis, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la pièce n° 7 produite par le liquidateur, intitulée « état du passif au 24/01/2018 », est constituée de la notification par le greffe de l'état des créances vérifiées et admises ; que cette notification est datée du 19 janvier 2018 ; que, pour rejeter la demande du liquidateur, la cour d'appel a relevé que celui-ci faisait état notamment « d'un « état du passif » au 24 janvier 2018 [
] date[
] qui ne correspond[
] pas à la motivation retenue par le tribunal qui retient pour sa part un passif à la date du 19 janvier 2018 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 7 relative à une notification datée du 19 janvier 2018, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE le liquidateur invoquait, dans ses écritures, un passif d'un montant de 137 652,88 euros en s'appuyant d'une part sur les motifs du jugement, lequel s'était fondé sur la pièce n° 7, et d'autre part sur la pièce n° 8 ; que la pièce n° 7 correspondait à la notification par le greffe, en date du 19 janvier 2018, de l'état des créances déclarées, vérifiées par le liquidateur le 25 juillet 2017 et admises par le juge-commissaire le 28 septembre 2017, mentionnant un passif définitivement admis à hauteur de 137 652,88 euros ; que la pièce n° 8 était une liste des « créances nées avant le jugement d'ouverture », en date du 2 juillet 2018, mentionnant un passif de 137 652,88 euros ; qu'en retenant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve du passif déclaré admis, la cour d'appel a dénaturé la notification de l'état des créances du 19 janvier 2018 et l'état des créances du 2 juillet 2018, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QU' en tout état de cause, le liquidateur invoquait, dans ses écritures, un passif d'un montant de 137 652,88 euros en s'appuyant d'une part sur les motifs du jugement, lequel s'était fondé sur la pièce n° 7, et d'autre part sur la pièce n° 8 ; que la pièce n° 7 correspondait à la notification par le greffe, en date du 19 janvier 2018, de l'état des créances déclarées, vérifiées par le liquidateur le 25 juillet 2017 et admises par le juge-commissaire le 28 septembre 2017, mentionnant un passif définitivement admis à hauteur de 137 652,88 euros ; que la pièce n° 8 était une liste des « créances nées avant le jugement d'ouverture », en date du 2 juillet 2018, mentionnant un passif de 137 652,88 euros ; qu'en retenant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve du passif déclaré admis, au motif impropre que les dates figurant dans l'intitulé des pièces produites par le liquidateur ne correspondaient pas à la date prise en compte par le tribunal en première instance, sans rechercher si ces pièces ne permettaient pas d'établir le montant du passif admis, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le tribunal a retenu, en première instance, que « l'association [
] n'avait aucun actif susceptible de garantir sa solvabilité » (jugement, p. 7) ; qu'en retenant que le tribunal avait retenu l'existence d'une insuffisance d'actif « sans évoquer [
] d'éventuels actifs », la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
7°) ALORS QUE le liquidateur faisait valoir, dans ses écritures, que l'association OCPC était dépourvue de tout actif, en s'appuyant notamment sur un procès-verbal d'huissier du 9 septembre 2016, sur le relevé de compte de l'association et sur les éléments comptables produits par M. J... (conclusions de la SCP [...], p. 8 §3 et 4 et p. 12 §5 et 6) ; qu'en retenant que le liquidateur ne s'était pas expliqué sur l'actif de l'association, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCP [...], violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
8°) ALORS QUE le liquidateur produisait un procès-verbal d'huissier constatant l'absence d'actif de l'association (pièce n° 1) ainsi que les relevés de compte de l'association auprès de la Société générale et de LCL, établissant l'absence de fonds (pièces n° 23 et 24) ; qu'en retenant l'absence de preuve du montant de l'actif, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites par le liquidateur sous les numéros 1, 23 et 24, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
9°) ALORS QU' en tout état de cause, le liquidateur produisait un procès-verbal d'huissier constatant l'absence d'actif de l'association (pièce n° 1) ainsi que les relevés de compte de l'association auprès de la Société générale et de LCL, établissant l'absence de fonds (pièces n° 23 et 24) ; qu'en retenant l'absence de preuve du montant de l'actif, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.