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Cour de cassation, 22 septembre 2010. 08-45.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-45.366

Date de décision :

22 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2008), que M. X... a été engagé par la société Devil le 16 mars 1999 en qualité de commercial, rémunéré d'abord d'un fixe et d'une part variable fonction du chiffre d'affaires réalisé puis, à partir de l'exercice 2003, d'un fixe et de primes calculées en fonction de la réalisation d'objectifs ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Devil fait grief à l'arrêt de fixer à 28 000 euros l'indemnité de clientèle qu'elle devait verser à M. X..., alors, selon le moyen, qu'au terme du premier alinéa de l'article L 7313-13 (ancien article L. 751-9) du code du travail, le VRP dont le contrat est rompu par l'employeur peut prétendre, sauf faute grave, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et, au terme de son deuxième alinéa, il doit être tenu compte, pour déterminer le montant de cette indemnité, des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; qu'en refusant, dès lors, de déduire de la somme éventuellement due à M. X... à titre d'indemnité de clientèle, les commissions qui lui avaient été versées chaque mois, sans même répondre au moyen de ses conclusions dont il ressortait que lesdites commissions, calculées sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par le salarié sur son propre secteur rémunéraient la part qui lui revenait personnellement dans le développement de sa clientèle et, qu'ayant ainsi le même objet que l'indemnité de clientèle, elles devaient nécessairement être déduites de son assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les commissions et primes perçues par M. X... au cours de l'exécution du contrat de travail étant en rapport avec le chiffre d'affaires atteint, elles n'avaient pas pour but de rémunérer l'apport et le développement de la clientèle sur son secteur mais seulement l'activité commerciale du VRP ; qu'elle a ainsi pu en déduire qu'elles ne devaient pas être retranchées pour le calcul de l'indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Devil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Devil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Devil Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 28.000 € l'indemnité de clientèle devant être versée par la Société DEVIL à M. X... ; AUX MOTIFS QUE aux termes du contrat de travail, la mission de M. X... consiste à «représenter la société en tant que commercial», chargé de commercialiser l'ensemble des produits de la Société DEVIL, toute la clientèle de la Société étant à visiter sur une série de départements ; que la rémunération variable initiale a été fixée à 10 % de l'augmentation du chiffre d'affaires dégagé sur le secteur, la référence étant la période mars 1998/février 1999, soit 1.902.000 francs H.T. ; que ce taux a été ramené à 6 % pour l'exercice 2002 et à compter de 2003, le salaire est composé un fixe et une partie variable sur objectifs, avec des primes sur la réalisation de l'objectif, allant de 228,67 € à 1.372,04 €, dans le cas d'une réalisation de 80 % à 110 % de l'objectif fixé ; que ce montant a été réévalué en 2004 ; que parce que le travail de M. X... consiste en la prospection, le démarchage personnel auprès de la clientèle, de façon itinérante, dans un secteur fixe, et en la prise d'ordres pour le compte de la Société DEVIL, il relève du statut des représentants de commerce, cette activité étant exclusive et constante ; que le contrat de travail ayant été résilié du fait de l'employeur, M. X... est en droit de réclamer une indemnité de clientèle, destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte de la clientèle antérieurement démarchée ; que si les commissions initialement prévues ont été remplacées par des primes, en réalité, celles-ci ont continué à garder le caractère de commissions, puisque ces primes sont en rapport avec le chiffre d'affaires atteint ; que du reste, les bulletins de paye portent la mention de «commission aug./CA HT facturé» ; que par ailleurs, M. X... étant au chômage, il n'est plus en mesure de continuer à visiter la même clientèle après la rupture du contrat de travail ; qu'il a ainsi subi une perte de rémunération, ce qui constitue un préjudice qui ouvre le droit au versement d'une indemnité de clientèle ; que cette indemnité est due quand bien même son développement résulte, comme c'est le cas en l'espèce, d'une action conjointe de M. X..., de par ses contacts personnels avec les revendeurs des produits DEVIL et de cette société, de par ses actions promotionnelles, notamment dans le domaine de la compétition motocycliste ; QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... justifie d'une augmentation de la clientèle durant les sept années passées au service de la Société DEVIL ; que c'est ainsi que le chiffre d'affaires a augmenté durant cette période de 46,60 %, que le nombre de clients « auto » est passé de 273 à 322, soit +17,95 % et celui des clients « moto » de 198 à 357, soit + 80,30 % ; que les commissions et primes perçues par M. X... n'ont pas à être déduites de l'indemnité de clientèle puisqu'elles n'ont pas eu pour but de rémunérer l'apport et le développement de la clientèle mais seulement l'activité commerciale du salarié ; qu'en revanche, le salaire fixe n'a pas à être pris en considération pour le calcul de l'indemnité ; que par ailleurs, dans la Société DEVIL, les commissions versées aux commerciaux le sont au taux de 4 % ; qu'enfin, la Société DEVIL justifie avoir fait d'importants efforts de promotions de ses produits, en créant un site internet, en développant de nouvelles gammes de produits, en pratiquant le sponsoring sportif dans le domaine de la compétition de moto, ce qui lui a conféré une notoriété certaine dans ce domaine ; qu'aussi, l'accroissement de la clientèle ne peut être imputée à M. X... seul ; que dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnité de clientèle à la somme de 28.000 € ; ALORS QU'au terme du premier alinéa de l'article L.7313-13 ancien article L.751-9 du Code du travail, le V.R.P. dont le contrat est rompu par l'employeur peut prétendre, sauf faute grave, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et, au terme de son deuxième alinéa, il doit être tenu compte, pour déterminer le montant de cette indemnité, des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; qu'en refusant, dès lors, de déduire de la somme éventuellement due à M. X... à titre d'indemnité de clientèle, les commissions qui lui avaient été versées chaque mois, sans même répondre au moyen des conclusions de la Société DEVIL dont il ressortait que lesdites commissions, calculées sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par le salarié sur son propre secteur rémunéraient la part qui lui revenait personnellement dans le développement de sa clientèle et, qu'ayant ainsi le même objet que l'indemnité de clientèle, elles devaient nécessairement être déduites de son assiette de calcul, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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