Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/13463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/13463
Date de décision :
1 avril 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 Avril 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/13463
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 08/14486
APPELANTE
FÉDÉRATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'AIDE A LA PERSONNE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (FEHAP), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,
assistée de Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
UNION FÉDÉRALE DE LA SANTÉ PRIVÉE CGT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 9]
UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DE LA SANTE PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,
assistées de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P 99
FONDATION HÔPITAL [11], Intervenante forcée
[Adresse 3]
[Localité 8],
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me POUCHEZ Chloé, avocat au barreau de Paris, toque K 168
L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE RÉPARATRICE ET ORTHOPÉDIQUE, Intervenante forcée
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,
assistée de Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Danièle PAVARD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière présente lors du prononcé.
Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs
1er avril 2010
Statuant sur l'appel interjeté à titre principal par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP), et sur l'appel incident interjeté par l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée, à l'encontre d'un jugement rendu, le 7 avril 2009, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- constaté, qu'aux termes de l'article 08.01.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, résultant de l'avenant du 25 mars 2002, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour calculer la nouvelle rémunération du salarié à la date d'entrée en application de l'avenant, soit au 1er juillet 2003, était celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par l'intéressé au sein de l'entreprise
- dit qu'il appartiendrait à la FEHAP et aux établissements de santé défendeurs de respecter les termes de cet accord
- dit qu'il n'appartenait pas au tribunal d'ordonner à la FEHAP de diffuser à ses adhérents une note rappelant les termes de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juillet 2007
- condamné la FEHAP à payer à l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et à l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée les sommes de :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 4 mars 2010, de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, ci après dénommée la FEHAP, qui demande à la Cour':
- de dire que l'ancienneté à prendre en compte au moment du reclassement au 1er juillet 2003 est l'ancienneté dans la profession et donc dans la grille
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement aux syndicats de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de lui ordonner de faire une injonction à ses adhérents
- de condamner solidairement l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GAULTIER KISTNER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 janvier 2010, de l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et de l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée qui demandent à la Cour':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'ancienneté à prendre en compte était celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis au sein de l'entreprise, a dit qu'il appartenait à la FEHAP et aux établissements de santé défendeurs de respecter les termes de cet accord et leur a alloué la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de réformer le jugement pour le surplus
- d'enjoindre à la FEHAP de diffuser une note à chacun de ses adhérents les invitant à faire une application conforme des dispositions de la convention collective et à réévaluer, le cas échéant, le taux de la prime d'ancienneté accordée aux salariés en fonction de leur ancienneté réelle et non de leur ancienneté théorique, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 60 jours, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte
- de condamner la FEHAP au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent
- de condamner l'ADCRO au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu'elles représentent
- de condamner la Fondation Hôpital [11] au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu'elles représentent
- de condamner la FEHAP au paiement de la somme complémentaire de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de ne pas laisser à leur charge les frais qu'elles ont été contraintes d'exposer afin d'engager la procédure';
Vu les dernières conclusions, en date du 25 février 2010, de la Fondation Hôpital [11] qui demande à la Cour :
- de réformer le jugement
- de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu'elle a fait une stricte application de la circulaire du 25 mars 2003 de la FEHAP pour la mise en place du nouveau système de classification et l'application de la notion d'ancienneté
- à titre subsidiaire, de dire que l'ancienneté à prendre en compte doit être déterminée en fonction de l'ancienneté «'théorique'» des salariés telle que déterminée selon les modalités précisées dans la circulaire du 25 mars 2003 et de dire qu'elle a fait une juste application des dispositions conventionnelles issues de l'avenant du 25 mars 2002
- de débouter l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée de leurs demandes
- de condamner l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement de ces derniers sera poursuivi par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 mars 2010, de l'Association pour le Développement de la Chirurgie Réparatrice et Orthopédique, ci après dénommée ADCRO, qui demande à la Cour :
- de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu'elle a fait une stricte application des directives de la FEHAP pour l'application de la notion d'ancienneté
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de dire que l'ancienneté à prendre en compte au moment du reclassement au 1er juillet 2003 est l'ancienneté dans la profession et donc dans la grille
- de condamner, solidairement, l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GAULTIER KISTNER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que les relations de travail, dans le secteur de l'hospitalisation privée à but non lucratif, sont régies par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, qui a été signée par la FEHAP';
Qu'un avenant à cette convention collective, en date du 25 mars 2002, a totalement réformé le système de classification des emplois et de rémunération des salariés de la branche, à compter du 1er juillet 2003, en remplaçant la nomenclature des emplois par une classification par métiers et par filières, en remplaçant les grilles de rémunération par un système de coefficients définis au niveau de chacun des regroupements de métiers et en instaurant une prime d'ancienneté de 1%'par année de services effectifs';
Que, pour mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions, la FEHAP'a, d'une part, adressé une circulaire, en date du 25 mars 2003, à l'ensemble des établissements régis par la convention collective, et, d'autre part, créé un logiciel qu'elle a mis à la disposition des employeurs de la branche afin de leur permettre d'opérer la transposition de l'ancien système au nouveau';
Que deux syndicats, non signataires de l'avenant du 25 mars 2002, l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée, ont assigné la FEHAP devant le tribunal de grande instance de Paris, afin, d'une part, qu'il ordonne à celle-ci d'appliquer l'avenant conformément à l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2007 et de réévaluer le taux de la prime d'ancienneté et, d'autre part, qu'il la condamne au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif'; qu'ils ont également assigné l'ADCRO et la Fondation [11], afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros chacune, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif';
Que, par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que la convention collective modifiée par l'avenant du 25 mars 2002 prévoyait que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour calculer la nouvelle rémunération était celle qui figurait sur le bulletin de classement et correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise, a dit qu'il appartenait à la FEHAP et aux établissements de santé défendeurs de respecter les termes de cet accord et qu'il n'appartenait pas au tribunal d'ordonner à la FEHAP de diffuser à ses adhérents une note rappelant les termes de l'arrêt de la Cour de cassation et a condamné la FEHAP à payer aux deux syndicats la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts';
Que la FEHAP a interjeté appel'de la décision rendue et que l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée ont interjeté un appel incident';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l'ADCRO et de la Fondation Hôpital [11]
Considérant que l'ADCRO et la Fondation Hôpital [11] demandent à être mises hors de cause, au motif qu'elles ont fait une stricte application des directives de la FEHAP pour l'application de la notion d'ancienneté et, notamment de sa circulaire du 25 mars 2003';
Considérant qu'il n'est pas discuté que l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée sont recevables à agir pour voir sanctionner l'inexécution des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et de l'avenant du 25 mars 2002';
Que l'ADCRO et la Fondation Hôpital [11] appliquent à leurs salariés cette convention collective modifiée par avenant du 25 mars 2002';
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause';
Que le jugement doit être confirmé sur ce point';
Sur la notion d'ancienneté
Considérant que la FEHAP, l'ADCRO et la Fondation Hôpital [11] affirment que l'ancienneté à prendre en compte, au moment du reclassement des salariés, le 1er juillet 2003, était'l'ancienneté dans la profession et donc dans la grille'indiciaire ;
Qu'elles invoquent, à l'appui de leur argumentation, l'avis du comité de suivi, qui a été instauré par l'article 14 de l'avenant du 25 mars 2002 et qui est'composé de manière paritaire par les signataires de l'avenant, dont il ressort que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté des salariés au moment de leur reclassement était celle résultant de la position sur la grille qu'ils occupaient à cette date';
Considérant que l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée soutiennent que l'ancienneté à prendre en compte était celle que chaque salarié avait acquise depuis son'entrée dans les effectifs';
Considérant que l'article 08.01.1 de la convention collective, résultant de l'avenant du 25 mars 2002, prévoit qu'au salaire de base «'est appliquée une prime d'ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30%'»';
Que l'article 7 de cet avenant prévoit, par ailleurs, que le reclassement des salariés en place à la date de son application est effectué sur la base de la situation réelle de ces salariés à la date d'application de l'avenant';
Considérant que l'avis relatif à ces dispositions conventionnelles, qui a été donné par le comité de suivi, même si celui-ci est composé de manière paritaire par les signataires de l'avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif'et ne s'impose pas au juge ;
Considérant que le système de rémunération mis en place à compter du 1er juillet 2003 s'est entièrement substitué à l'ancien'; qu'ainsi, l'ancienneté théorique, qui correspondait à la position que chaque salarié occupait à cette date dans la grille indiciaire et qui résultait de l'addition de la durée de son stationnement à chaque échelon de la grille, en application des dispositions conventionnelles applicables jusqu'au 30 juin 2003, ne pouvait pas servir de référence pour déterminer les droits à l'obtention de la prime d'ancienneté créée dans le nouveau système ;
Que, dès lors, pour l'application de l'article 08.01.1 sus mentionné, qui fait référence, sans aucune ambiguïté, à la notion de «'services effectifs'», la durée de l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté réelle, qui avait été acquise par chaque salarié depuis son entrée dans les effectifs, qui figurait sur le bulletin de classement et qui correspondait à la totalité des services effectifs accomplis au sein de l'entreprise, et non pas l'ancienneté théorique';
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la FEHAP, l'ADCRO et la Fondation Hôpital [11] de leur demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point';
Sur la diffusion d'une note aux adhérents
Considérant que l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée demande à la Cour de faire injonction à la FEHAP de diffuser une note à chacun de ses adhérents les invitant à faire une application conforme des dispositions de la convention collective et à réévaluer, le cas échéant, le taux de la prime d'ancienneté accordée aux salariés en fonction de leur ancienneté réelle et non de leur ancienneté théorique, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant après la signification du jugement à intervenir et ce pendant 60 jours, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte';
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'enjoindre à la FEHAP de diffuser une telle note à chacun de ses adhérents';
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée de leur demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point';
Sur les dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession
En ce qui concerne la FEHAP
Considérant que l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée demandent à la Cour de condamner la FEHAP au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent';
Qu'elles font valoir que le préjudice est particulièrement important car chaque salarié concerné, s'il entend voir ses droits respectés, doit engager une action prud'homale et supporter les frais et les délais qui y sont inhérents, tout en étant toujours en poste dans l'établissement assigné, et ce pour des sommes qui, pour chaque salarié pris individuellement, sont relativement faibles';
Considérant qu'il est constant que la FEHAP a donné, par circulaire du 25 mars 2003,'des consignes à ses adhérents pour qu'ils prennent en compte l'ancienneté théorique, et non l'ancienneté réelle, et a fourni à ceux-ci un logiciel pour qu'ils reclassent leurs salariés sur la base d'une ancienneté théorique'; que les directives ainsi données ont privé les salariés de la branche, en poste le 30 juin 2003,'qui ont été reclassés, d'une partie de la nouvelle prime d'ancienneté qui leur était due ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la FEHAP à payer à l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et à l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession'et de confirmer le jugement déféré sur ce point';
En ce qui concerne l'ADCRO et la Fondation Hôpital [11]
Considérant que l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée demandent également à la Cour de condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent';
Considérant qu'il est constant que l'ADCRO et la Fondation Hôpital [11] n'ont pas respecté les dispositions conventionnelles'; que, cependant, elles ont calculé les primes d'ancienneté de leurs salariés'sur la base préconisée par la FEHAP dans sa circulaire du 25 mars 2003 et en utilisant le logiciel fourni'; qu'ainsi, compte tenu du fait qu'elles ont agi sur les directives de la FEHAP, leur condamnation à des dommages et intérêts'n'est pas justifiée ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée de leur demande'et de confirmer le jugement déféré sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner la FEHAP, qui succombe en ses prétentions, au paiement à l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT et l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée de la somme de 2.500 euros, pour la procédure de première instance, et de la somme de 1.500 euros chacune, pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a lieu de condamner la FEHAP aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) au paiement à l'Union Fédérale de la Santé Privée CGT de la somme de 1.500 euros, pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
CONDAMNE la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) au paiement à l'Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé Privée de la somme de 1.500 euros, pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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