Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° 427, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50198
APPELANTE
S.A.R.L. TORTONI FRANCE, RCS de Paris n°884554932, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Représentée à l'audience par Me Corine RUIMY substituée par Me Déborah FAUCHER, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
S.C.I. 81, RCS de Paris n°803885771, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 69, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, la SCI 81 a donné à bail commercial à la société Tortoni France des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros et un droit d'entrée de 130 000 euros.
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Des loyers demeurant impayés, par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2022, la SCI 81 a fait délivrer à la société Tortoni France un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8 440 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2022.
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Par acte du 1er décembre 2022, la SCI 81 a fait assigner la société Tortoni France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la société Tortoni France et la voir condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'arriéré locatif.
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Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 novembre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Tortoni France et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Tortoni France à payer à la société SCI 81 à titre provisionnel une indemnité d'occupation, à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;
condamné par provision la société Tortoni France à payer à la société SCI 81 la somme de 8 753,87 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 22 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus ;
condamné la société Tortoni France à payer à la société SCI 81 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Tortoni France aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 octobre 2022 ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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Par déclaration du 16 mars 2023, la société Tortoni France a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, la société Tortoni France demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris des chefs lui faisant grief en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 novembre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire, des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
l'a condamné à payer à la SCI 81 à titre provisionnel une indemnité d'occupation, à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;
l'a condamné par provision à payer à la société SCI 81 la somme de 8 753, 87 euros,au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 22 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus ;
l'a condamné à payer à la société SCI 81 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
l'a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 octobre 2022 ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
débouter la SCI 81 de toutes ses demandes aussi mal fondées qu'injustifiées;
lui accorder 12 mois de délai de règlement ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 30 juin 2021 ;
condamner l'intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de maître Guizard, avocat au barreau de Paris.
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Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI 81 demande à la cour de :
débouter la société Tortoni France de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer en tous points l'ordonnance rendue en date du 13 février 2023 ;
condamner la société Tortoni France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Tortoni France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023, avant l'ouverture des débats.
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Sur ce,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après commandement de payer à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer. Le commandement de payer du 13 octobre 2022 reproduit intégralement cette clause résolutoire et l'article L. 145-41 du code de commerce.
La société Tortoni France invoque la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. Cependant, contrairement à ce qu'elle affirme, dans son message qu'il lui adresse le 2 novembre 2022, le gestionnaire désigné par la SCI 81 ne dissimule pas la procédure en cours puisqu'il lui précise que le dossier a été transmis à un huissier de justice. Il n'est pas plus établi que la présente procédure a été diligentée de mauvaise foi alors que les parties négociaient un accord.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été payées dans le délai d'un mois, la société Tortoni France faisant d'ailleurs état de règlements tous postérieurs au 13 novembre 2022.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies.
La société Tortoni France demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder les délais. L'intimée s'oppose à cette demande, rappelant que les loyers ne sont pas versés dans les délais et que le local commercial n'a jamais été exploité.
Le second alinéa de l'article L.145-41 du code de commerce institue une faculté pour le juge. En l'espèce, la délivrance du commandement de payer en octobre 2022 ainsi que le compte de la société Tortoni France annexé à cet acte fait ressortir une inexécution récurrente de son obligation principale, dont elle s'acquitte sans respecter l'obligation d'un règlement d'avance et par mois du prix du bail. Dans ces conditions, la cour rejetera les demandes de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire, ordonne l'expulsion de la locataire aux conditions qu'elle fixe et la condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
La condamnation provisionnelle au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation n'est pas précisément critiquée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La société Tortoni France, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de maintenir la condamnation du premier juge fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à hauteur d'appel, la société Tortoni France sera condamnée au paiement d'une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société Tortoni France ;
Condamne la société Tortoni France à payer à la SCI 81 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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