Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 01023
SOCIETE FRANCE TELECOM AGENCE DE MARTINIQUE
C/
X...
CLINIQUE ELECTRONIQUE SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 07 Novembre 2008, enregistrée sous le no 08/ 00607
APPELANTE :
SOCIETE FRANCE TELECOM AGENCE DE MARTINIQUE
6 Place d'Alleray
75005 PARIS
représentée par Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Daniel X...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
CLINIQUE ELECTRONIQUE SARL
122 rue des Merisiers
Lot Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Avril 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation en référé délivrée le 3 novembre 2008 par M. Daniel X... et la société Clinique Electronique à la société France Télécom aux fins de rétablissement sous astreinte de la ligne téléphonique
...
, et de condamnation au paiement des sommes de 20. 000 euros à titre de réparation provisionnelle en cas de changement de numéro, de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, de 50. 000 euros en compensation du préjudice découlant de la coupure de sa ligne téléphonique, de 30. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 7 novembre 2008 ayant dit la demande de rétablissement de la ligne téléphonique sans objet, à l'exclusion de la liaison internet, condamné la société France Télécom au rétablissement de cette liaison dans les 24 heures de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au paiement à titre de provision de la somme de 10. 000 euros à valoir sur le préjudice économique et de 5. 000 euros à valoir sur le préjudice moral ;
Vu l'appel du jugement interjeté par la société France Télécom le 23 décembre 2008 ;
Vu les conclusions de la société France Télécom en date du 1er avril 2009, soulevant la nullité de l'assignation qui a été signifiée en toute connaissance de cause à une simple agence client, n'étant pas celle où le litige a pris naissance, sans que se soit écoulé un temps suffisant avant l'audience pour assurer les droits de la défense, contestant toute responsabilité dans la résiliation de la ligne qui est intervenue à la demande de Maître Y..., et dans son rétablissement qui ne peut être qualifié de tardif et l'existence de préjudices économique et moral, invoquant en tout état de cause l'existence d'une contestation sérieuse,
demandant à la cour de prononcer la nullité de l'assignation du 3 novembre 2008 et d'infirmer en conséquence l'ordonnance, en tout état de cause de dire que les conditions du référé ne sont pas réunies, et d'infirmer l'ordonnance du 7 novembre 2008 ;
Vu les conclusions en réponse de M. Daniel X... et de la société Clinique Electronique en date du 11 septembre 2009, faisant état d'une violation manifeste et fautive par la société France Télécom de ses obligations contractuelles, d'un préjudice en résultant pour M. Daniel X..., d'un manque à gagner pour la société Clinique Electronique et de préjudices moraux, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2010.
SUR CE ;
1o- Sur le nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir.
Il est admis que la notification qui n'est pas faite au siège social de la personne morale, doit l'être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance, lorsqu'il peut être considéré comme une succursale véritable, un centre d'affaires relativement important.
En l'espèce, la société France Télécom considère que le litige a pris naissance au lieu où se situe le service contentieux en Guadeloupe, à la suite de la lettre de résiliation qui lui a été adressée par Maître Y....
Mais la société France Télécom ne donne aucune indication permettant de confirmer que le service contentieux constitue un véritable établissement.
Par ailleurs, l'assignation a été délivrée à la société France Télécom Agence de Martinique.
Il ne s'agit à l'évidence pas d'une simple agence clients, comme le prétend la société France Télécom, puisque l'Agence Martinique figure sur ses factures, comme étant le principal établissement de la société situé à la Martinique.
L'assignation délivrée à la société France Télécom Agence Martinique a été remise à Mme Mina qui a déclarée être habile à la recevoir.
Dans ces conditions, il convient de déclarer régulière l'assignation en référé délivrée à la société France Télécom le 3 novembre 2008.
2o- Sur le délai de comparution :
Par ordonnance du 31 octobre 2008, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé M. Daniel X... et la société Clinique Electronique à assigner la société France Télécom pour l'audience des référés du 5 novembre 2008 à 9 h30.
L'assignation a été délivrée à personne le 3 novembre 2008 à 16 h 50.
Mais il ne peut être fait grief aux requérants d'avoir attendu trois jours pour délivrer l'assignation à la société France Télécom dont l'agence et les bureaux étaient nécessairement fermés les 1er et 2 novembre, jours fériés en Martinique.
La société France Télécom a disposé d'un délai supérieur à 24 heures avant l'audience.
Même s'il s'agit d'un délai court, il était suffisant pour permettre à la société France Télécom d'organiser sa défense, compte-tenu de la nature du litige, tenant à une demande de rétablissement de ligne téléphonique, et à l'allocation d'une provision.
3o- Sur la demande de condamnation :
Il résulte des pièces produites qu'un contrat intitulé " professionnel numéris " a été souscrit par M. Daniel X... auprès de la société France Télécom pour l'ouverture d'une ligne téléphonique, dont le numéro d'appel était utilisé par la société Art, ayant pour gérant M. Monpelat.
En effet, ce numéro figure sur l'avis d'imposition de la société Art et sur la fiche de l'entreprise accessible sur internet.
Maître Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 2 septembre 2008, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Art, a par lettre du 30 septembre 2008 sollicité la résiliation de ce contrat.
Par la suite, Maître Y... a été informé que la ligne téléphonique concernée était aussi utilisée par la société Clinique Electronique dont M. Daniel X... assure également la gérance.
Dans ces conditions, il a sollicité, par télécopie du 29 octobre 2008, le rétablissement de la ligne téléphonique.
A l'audience du 5 novembre 2008, le rétablissement de la ligne était intervenue, à l'exception de la liaison internet.
Il apparaît ainsi que la ligne téléphonique a été attribuée à M. Daniel X..., gérant de la société Art.
La société Clinique Electronique n'est pas titulaire de cette ligne.
Il est établi que cette ligne a été utilisée par la société Art.
Il est par ailleurs affirmé que cette ligne est également utilisée par la société Clinique Electronique, mais aucun des éléments communiqués ne permet d'établir que la société France Télécom avait connaissance de cette utilisation.
Il convient également de retenir que la résiliation de la ligne téléphonique est intervenue, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Art, à la demande expresse de Maître Y..., auquel M. Daniel X... avait remis les contrats en cours de la société Art, en sa qualité de gérant.
La société France Télécom a immédiatement satisfait à la demande qui lui était faite.
Aucune confusion tenant à l'identité du titulaire de la ligne ne peut être reprochée à la société France Télécom, la société Clinique Electronique n'ayant pas cette qualité.
Dans ces conditions, la faute reprochée à la société France Télécom dans la résiliation du contrat ne peut être retenue.
Aucune faute imputable à la société France Télécom dans le rétablissement de la ligne ne peut davantage être retenue.
En effet, à l'audience du 5 novembre 2008 à 9 heures 30, la ligne était rétablie.
Ainsi, le rétablissement est intervenu au plus tard dans un délai de 5 jours, comprenant deux jours fériés, à compter de la demande formée par télécopie en date du 30 octobre 2008, dont la date d'envoi n'est au demeurant pas justifiée.
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, il appartient au président du tribunal, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'à l'audience du 5 novembre 2008, la liaison internet n'était pas encore rétablie.
Il n'est pas non plus contesté que son rétablissement devait intervenir.
Dans ces conditions, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné le rétablissement de la liaison internet dans les 24 heures, mais infirmée en ce qu'elle a assortie la condamnation d'une astreinte qui, au regard des éléments de l'affaire, n'apparaît nullement justifiée pour assurer sa bonne exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il existe une contestation sérieuse tenant aux conditions de la résiliation du contrat et de rétablissement de la ligne, à la réalité des manquements reprochés à la société France Télécom, ainsi que des préjudices allégués qui ne sont nullement justifiés.
Dans ces conditions, la demande en paiement d'une provision doit être rejetée et l'ordonnance doit être infirmée sur ce point.
L'équité commande d'allouer à la société France Télécom une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Rejette l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non recevoir tenant au délai de comparution ;
Infirme l'ordonnance en date du 15 décembre 2008, sauf en ce qu'elle a ordonné le rétablissement de la ligne internet dans les 24 heures de la décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y a voir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne in solidum M. Daniel X... et la société Clinique Electronique à payer à la société France Télécom une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet maître de THORE, avocat, qui en a fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour les dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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