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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-60.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.186

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° N 19-60.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. C... L... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire de la CGT CMT, a formé le pourvoi n° N 19-60.186 contre l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance du Creusot (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Creusot Montceau transports, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Creusot Montceau transports, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creusot Montceau transports ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

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