Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45AD
N° : 5
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. ALDETA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #B1124
DEFENDERESSE
La société MUNOZ VANDEWIELLE S.A.S., enseigne ASHTON
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 12 novembre 2020, la société Aldeta a donné à bail dérogatoire à la société Munoz Vandewiele, dont le siège social se situe [Adresse 1], des locaux situés dans le centre commercial régional « [Adresse 6] » sis [Adresse 2], à [Localité 7] pour une période de 14 mois à compter du 30 novembre 2020.
Vu l’assignation délivrée à la société Munoz Vandewiele le 6 juin 2024 à la requête de la SaS Aldeta tendant notamment à voir condamner le défendeur à payer au demandeur une provision de 64 306 ,62 euros au titre d’indemnité d’occupation des locaux situés dans le centre commercial régional « [Adresse 6] » sis [Adresse 2], à [Localité 7].
A l’audience, le juge des référés a soulevé son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce.
Le demandeur a soutenu que le tribunal judicaire était compétent
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l ’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon les dispositions de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
.Un demande provisionnelle en paiement du chef d’indemnité d’occupation de locaux commerciaux entre deux sociétés commerciales relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge.
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef d’indemnités d’occupation de locaux commerciaux situés dans le centre commercial régional « [Adresse 6] » sis [Adresse 2], à [Localité 7], opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lille, tribunal de commerce du ressort du domicile du défendeur, la clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris insérée dans le bail dérogatoire devant être regardée comme réputée non écrite.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de LILLE statuant en référé ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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