Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-12.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.919
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant à verser en 8 annuités, l'arrêt attaqué retient que le mariage a duré 27 années, que deux enfants sont nés de cette union, que l'essentiel des revenus de l'épouse, qui reçoit une pension d'invalidité, s'élève à environ 2 350 francs alors que le mari, qui sera en cessation anticipée d'activité à la fin de l'année 2001, percevra une rémunération de 8 800 francs environ par mois puis, à compter de juin 2005, une pension de retraite d'un montant presque équivalant à cette dernière somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles il doit assumer chaque mois le paiement de sommes importantes pour des remboursements d'emprunt ou de dettes du mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ; que cette décision, non conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 30 juin 2000, doit en conséquence être censurée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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