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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.412

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de Haute-Normandie), dont le siège est cité de l'Agriculture, Z... Guillaume (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. le receveur des Impôts (Trésor public), domicilié en ses bureaux à Pont Audemer (Eure), 2°/ de M. André B..., 3°/ de Mme Y... Le Clec'h, épouse B..., demeurant tous deux à Le Village, Bouquelon, Pont Audemer (Eure), 4°/ de M. Henry A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 5°/ de M. Maurice X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat de la CRCA de Haute-Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Trésor public, les époux B... et M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 1988), que, dans une procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix d'un immeuble saisi sur les époux B..., la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie (CRCA) a demandé sa collocation au rang de son inscription hypothécaire prise le 12 octobre 1979 pour les intérêts de retard ayant couru sur les échéances impayées, pendant trois années à compter du 10 mars 1983, date à laquelle les époux B... ont cessé leur règlement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le privilège de la CRCA relatif aux intérêts ne pouvait s'étendre au-delà de la trosième année qui a suivi l'inscription hypothécaire soit après le 12 octobre 1982, alors que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance, d'une part, pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal et, d'autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette même date jusqu'à celle du règlement définitif ; que, dès lors, en décidant que les intérêts garantis par l'hypothèque ne l'étaient plus au-delà de la troisième année à compter de l'inscription du 12 octobre 1979, la cour d'appel aurait violé l'article 2151 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel a dit que la CRCA ne pourra faire valoir à l'égard des autres créanciers son privilège hypothécaire de premier rang sur le prix de vente de l'immeuble des époux B... que dans les limites suivantes, savoir, pour le prêt conventionnel de 420 000 francs, les intérêts de retard de 13,25 % à compter du 10 mars 1983, pour le prêt épargne-logement de 11 600 francs, les intérêts de retard au taux de 6 % à compter du 10 mars 1983 ; que la CRCA est donc sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a été prononcé conformément à ses conclusions ; Que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CRCA reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pourra faire valoir, à l'égard des autres créanciers, son privilège hypothécaire de premier rang sur le prix de vente de l'immeuble que dans la limite du 10 mars 1983 au 2 février 1984 en ce qui concerne les primes mensuelles d'assurances-décès-invalidité de 252 francs pour le prêt conventionel et de 14,42 francs pour le prêt épargne-logement alors que, d'une part, en décidant d'office de "retrancher la facturation de l'assurance décès-invalidité", la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande et d'aucun moyen à ce titre, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en soulevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, le moyen selon lequel la décision de la créancière de résilier le prêt avait supprimé l'objet même de l'assurance qui ne serait plus due, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se prononçant sur l'incidence de la facturation de l'assurance-décès-invalidité, sur le montant de la créance privilégiée de la CRCA, la cour d'appel, hors de toute violation des textes précités, n'a fait que statuer dans les limites de la demande dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CRCA de Haute-Normandie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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