Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-84.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.956
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Marc, - ZURICH BRUXELLES ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 20 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a dit que l'appel de Marc Y... n'était pas fondé ;
"aux motifs que Me X... intervient dans l'intérêt de Marc Y... et de la Compagnie Zurich Bruxelles Assurances ; Marc Y... n'est pas présent ni représenté ; il ne développe aucune conclusion ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait à la fois déclarer que Me X... intervenait dans l'intérêt de Marc Y... et que Marc Y... n'était pas représenté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite" ;
Attendu que, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazard conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassout conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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