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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00642

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00642

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00642 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEJL MINUTE : 25/00363 ORDONNANCE rendue le 08 juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [N] [O] née le 12 Septembre 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Manon RODDIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/07/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil soulève des conclusions de nullité, l’incident est joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [N] [O] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [N] [O] a été admise depuis le 27/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [T] [Z], son frère ; Attendu que par requête reçue le 02 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 02/07/2025 qu’il a constaté : “patiente présentant une accélération psychomotrice associée à une élation de l’humeur et une irritabilité importante associée à des troubles du comportement. Il existe également des idées délirantes. Ces éléments entraînent un risque immédiat pour la sécurité de la patiente et de son entourage et rendent nécessaire une prise en charge hospitalière à temps complet pour adaptation des thérapeutiques. La patiente présente une anosognosie totale des troubles et refuse la prise en charge proposée. A notre connaissance, Ce(cette) patient(e) n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 07/07/2025 qu’il a constaté : “patiente présentant des idées délirantes ancrées associées à une accélération psycho-motrice en cours de résolution. Le milieu familial exacerbé ces éléments avec existence de crises clastiques. Ces éléments entrainent un risque immédiat pour la sécurité de la patiente et de son entourage et rendent nécessaire une prise en charge hospitalière à temps complet pour adaptation des thérapeutiques. La patiente présente une anosognosie totale des troubles et refuse la prise en charge proposée. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole d'autorisation de sorties de courtes durées, seule, en cours.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [N] [O] a déclaré : “je suis en partie d’accord avec le certificat je me laisse submerger par mes émotions mais il y a une cause, je n’arrive pas à discuter avec mon mari, ma famille joue les intermédiaires et c’est un peu intime je n’ose pas rentrer dans les détails, on a essayé de me prendre mes affaires personnelles je suis rentrée en crise et les pompiers sont venus me chercher. Je pense que mon mari a une relation extra-conjugale; pour les soins je prends mes médicaments on me fait dormir c’est tout ce qui se passe; j’ai un suivi psychiatrique et un suivi psychologique; je souhaite rentrer chez moi et avoir un suivi médical à l’extérieur; j’ai trois enfants qui ont besoin de moi et j’aimerai me soigner et laisser tout cela derrière moi; je ne suis pas dangereuse je n’ai jamais fait de mal à personne.” Le conseil a été entendu en ses observations sur sa requête en nullité; elle indique que la nullité porte sur le fait que la demande d’un tiers en urgence du dr [Y] et ce certificat me fait aucun état au risque grave d’atteinte du malade. Cela fait grief à la patiente. Sur la requête en nullité: Attendu que l’article L333-2 du Code de la santé publique précise s’agissant de l’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers que “A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.” Attendu qu’en l’espèce le certificat médical du Docteur [Y] en date du 27 juin 2025 décrit Madame [U] [N] [O] comme ayant des troubles du comportement à type d’agitation, d’agressivité verbale et physique envers ses proches, avec recrudescence d’idées délirantes et une altération sévère de son discernement ; qu’il est précisé par le médecin que son état impose des soins psychiatriques immédiats et qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Que dès lors le certificat médical sur lequel se fonde l’hospitalisation décrit les troubles de Madame [U] [N] [O] et associe ceux-ci à un risque grave d’atteinte à son intégrité ; Attendu qu’au terme des débats, il convient donc d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Sur le fond : Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’au regard du dernier certificat médical en date du 7 juillet 2025, les idées délirantes persistent chez Madame [U] [N] [O] avec un risque important pour sa sécurité et celle de son entourage, que cette dernière présente une anosognosie totable de ces troubles, ce qui est confirmé par ses propos à l’audience, qu’elle n’apparait donc pas en mesure de consentir aux soins qui lui sont nécessaires ; Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [N] [O] ; Attendu que Madame [U] [N] [O] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité; Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [N] [O] ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 08 juillet 2025 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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