Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 21/01941 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCWX
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[V] [P] épouse [J]
C/
[B] [J]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MOREAU
CE + CCC Me VAUBOIS
CCC dossier
CCC JE D
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[V] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] MAURITANIE
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7182 du 14/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me MOREAU
de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 27
ET :
[B] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] SENEGAL
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6020 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me VAUBOIS
de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 111
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P], de nationalité mauritanienne et Monsieur [B] [J], de nationalité franco-sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
[G] [J], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (44),
[Y] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (44),
[D] [J], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (44).
Par ordonnance datée du 16 avril 2021, [V] [P] a été autorisée à assigner [B] [J] en divorce à bref délai, à l’audience du 25 mai 2021.
Par acte délivré le 27 avril 2021, [V] [P] a assigné [B] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
[B] [J] a constitué avocat le 19 mai 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juin 2021, le Juge de la mise en état a retenu sa compétence et dit la loi française applicable au litige. Statuant sur les mesures provisoires il a, notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à [B] [J] la jouissance du domicile conjugal, lequel est une location, à charge pour lui de régler les loyers courants et charges y afférentes à compter de la présente décision ;
- dit que l’époux prendra en charge le remboursement de l’emprunt à la consommation « ADI », à charge de comptes d'indivision post-communautaire lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Avant dire droit sur la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, - ordonné un examen psychologique de [G], [Y] et [D] et de chacun des parents ;
- ordonné une mesure d’enquête sociale ;
Dans l’attente du dépôt des rapports des mesures d’instruction,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- débouté [V] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de [V] [P] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- durant les deux mois suivant la présente décision : les samedis et dimanches des semaines impaires, de 14 heures 18 heures,
- durant les deux mois suivants, les samedis et dimanches des semaines impaires, de 10 heures 18 heures,
puis : les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
- dit qu'à défaut d’accord entre les parties sur des modalités différentes, la mère aura la charge d'amener et de venir chercher les enfants en bas du domicile du père, ou de les faire amener et ramener par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue du père, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite de [V] [P] pour ce faire ;
- débouté [V] [P] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents ;
- constaté qu’[B] [J] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 26 octobre 2021.
Le rapport d'expertise psychologique a été déposé le 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 04 mars 2022, le Juge de la mise en état a, notamment :
- dit qu'[B] [J] assume le règlement provisoire de la redevance audiovisuelle 2021 outre la majoration de retard, et au besoin l'y condamne ;
- débouté [B] [J] de sa demande d'élargissement de son droit d'accueil ;
- dit qu'à défaut d’accord entre les parties sur des modalités différentes, [B] [J] aura la charge d'amener et de venir chercher les enfants au domicile de la mère, ou de les faire amener et ramener par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue de la mère, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite d'[B] [J] pour ce faire ;
- dit que le père pourra s'entretenir téléphoniquement avec les trois enfants les lundi et mercredi de chaque semaine entre 18 et 20 heures ;
- rappelé que les cartables et les affaires scolaires doivent suivre les enfants lors de l'exercice du temps d'accueil du parent chez qui ils ne résident pas habituellement ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 06 novembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [P] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- décerner acte à Madame [P] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que la date des effets du divorce entre époux est fixée au 25 janvier 2021 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants ;
- maintenir leur résidence habituelle au domicile maternel ;
- dire que le droit d’accueil de Monsieur [J] à l’égard des trois enfants s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, en dehors des périodes de congés justifiés de la mère, les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l’école ou à leur domicile ;
- condamner Monsieur [J] à régler une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants de 185 € par mois et par enfant, soit 555 € par mois au total, avec clause d’indexation au 1er janvier de chaque année, sauf à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] et le dispenser en conséquence de verser une pension alimentaire mensuelle ;
- condamner Monsieur [J] à assumer le règlement de la moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parties au titre notamment des activités extrascolaires, sorties et voyages scolaires, frais médicaux et paramédicaux non intégralement remboursés, etc…, par versement dans les 8 jours de la présentation du justificatif de la dépense ;
- condamner Monsieur [J] à assumer le règlement des frais de garde des enfants en cas de non-exercice de son droit d’accueil pendant les vacances scolaires ;
- débouter Monsieur [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 juillet 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [J] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- dire que les effets du divorce seront fixés au 25 janvier 2021, date de la séparation effective des époux,
- dire qu'il n'y a pas lieu à partage notarié,
- dire que Madame [P] perdra l'usage du nom marital,
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial par acte notarié,
- dire que l'autorité parentale est conjointe,
A titre principal :
- fixer alternativement la résidence des enfants les années impaires au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit de la mère et les années paires au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père,
A titre subsidiaire :
- fixer la résidence principale au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement comme suit:
Durant les week-end : un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d’effectuer les trajets,
Concernant les vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père, et inversement,
- dire les carnets de santé et les pièces d'identité suivront les enfants lors des droits de visite et d'hébergement du père,
- dire que les enfants pourront communiquer librement téléphoniquement avec le parent non gardien et, a minima, deux fois par semaine,
- débouter Madame [P] de sa demande de pension alimentaire,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord,
- dire que chacun supportera la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [V] [P], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] MAURITANIE
et de
Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] SENEGAL
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 25 janvier 2021,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [V] [P] et Monsieur [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [P],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de congés justifiés de la mère, les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de condamner Monsieur [J] à assumer le règlement des frais de garde des enfants en cas de non-exercice de son droit d’accueil pendant les vacances scolaires ;
DIT que le père pourra s'entretenir téléphoniquement avec les trois enfants les lundi et mercredi de chaque semaine entre 18 et 20 heures ;
RAPPELLE que les carnets de santé et les pièces d'identité doivent suivre les enfants lors de l'exercice du temps d'accueil du parent chez qui ils ne résident pas habituellement ;
CONSTATE que Monsieur [B] [J] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DÉBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [B] [J],
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES