Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc Y...,
2°/ M. Lionel Y..., agissant au nom et dans l'intérêt de son fils devenu majeur, Marc Y...,
demeurant tous deux à Cozes (Charente-Maritime), Epargnes, "Le Blanchereau",
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. Jean-Michel X..., ambulancier, demeurant à Cozes (Charente-Maritime), ...,
2°/ la Société mutualiste des artisans et travailleurs indépendants, dite SMATI, dont le siège est à Chaban, commune de Chauray (Deux-Sèvres),
3°/ la Caisse d'assurance maladie des artisans industriels et commerçants, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., la SMATI et la Caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Poitiers, 13 septembre 1989), que, sur une route, lors d'un croisement, une collision s'est produite entre le cyclomoteur du mineur Marc Y... et l'automobile de M. X... ;
que Marc Y... ayant été blessé, son père, M. Lionel Y..., a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à la Société mutualiste des artisans et travailleurs indépendants ;
que la Caisse d'assurance maladie des artisans industriels et commerçants a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, confirmatif de ce chef, que Marc Y... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, alors que, d'une part, en déclarant qu'il ressortait du rapport de gendarmerie qu'une infraction de vitesse excessive avait été établie contre lui, la cour d'appel aurait dénaturé ce document, alors que, d'autre part, en lui faisant grief de s'être déporté brusquement sur le bascôté quand est survenue la voiture de M. X... au milieu de la route et à la sortie d'un virage, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, en n'établissant pas que la vitesse du cyclomoteur eût été, fûtce partiellement, à l'origine de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions d'appel, les consorts Y... ont reconnu que la victime avait commis une faute ;
Que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité réduite à la victime aux titres de l'incapacité temporaire de travail et de la perte d'une année scolaire et d'avoir écarté toute indemnisation du préjudice d'agrément, alors que, d'une part, en diminuant, sans en donner la raison, l'indemnité accordée à ces titres par les premiers juges, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en déclarant, contrairement à ses propres constatations et à celles de l'expert, que l'existence d'un préjudice d'agrément n'était pas prouvée, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnisation de la victime pour son incapacité temporaire de travail et pour la perte d'une année scolaire, et a retenu que la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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