Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Continent hypermarchés, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Abed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Continent hypermarchés, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en raison de la voie de fait commise par la société Continent hypermarchés, M. X... n'avait pu exercer son commerce de mai 1995 à novembre 1996 et que les constats d'huissier de justice produits ne démontraient pas qu'il avait cessé son activité, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que le juge des référés avait, à bon droit, d'une part, considéré que le préjudice résultant de cette voie de fait n'était pas sérieusement contestable, d'autre part, rejeté les demandes en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation de la société Continent hypermarchés, en relevant que celles-ci ne pouvaient être tranchées que par les juges du fond, le contenu des obligations liant les parties faisant l'objet d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continent hypermarchés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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